Les décisions de la Chambre de recours juridique sont relativement rares.
En voici deux récentes :
Dans l'affaire J18/08, le déposant américain n'avait pas désigné de mandataire agréé pour le représenter. Le déposant n'a pas répondu à la notification de la section de dépôt lui impartissant un délai de 2 mois pour régulariser, si bien que la demande a été rejetée sur la base de l'Art 90(5) CBE. En fait, la base légale correcte était la R. 163(6) puisqu'il s'agissait d'une demande Euro-PCT.
Un recours a été formé à temps via un mandataire agréé.
Pour la Chambre, un mandataire a finalement été désigné, si bien que la décision de la section de dépôt n'est plus justifiée. La Chambre établit clairement la distinction avec les cas où une demande est réputée retirée suite à la non-observation d'un délai. Dans ce cas, un éventuel recours formé contre la décision confirmant la perte de droit (R.112(2) CBE) se limitera à vérifier si le délai a été effectivement observé ou pas. Quand en revanche la demande est rejetée, la déficience peut toujours être corrigée ultérieurement.
Dans l'affaire J3/08, le déposant travaillait avec un agent de brevet indépendant, lequel donnait les instructions au mandataire agréé. Le passage en phase nationale n'ayant pas été effectué dans les délais, le mandataire agréé a formé un requête en restitutio in integrum.
La Chambre est persuadée que le mandataire agréé a fait preuve de toute la vigilance requise, ayant pu prouver qu'il avait relancé l'agent de brevet à plusieurs reprises, par écrit et par téléphone, sans réponse de sa part.
La Chambre est en revanche d'avis que l'agent n'a pas fait preuve de vigilance, puisqu'il n'a pas agi selon les instructions du déposant.
Pour la Chambre, une éventuelle fraude de l'agent, qui se mettrait alors intentionnellement en dehors du mandat, ne devrait pas être imputée au déposant. Mais pour qu'une fraude soit acceptée comme une raison valable de faire droit à la requête en restitutio, il faut qu'elle soit prouvée. Il faut donc prouver que l'agent a intentionnellement commis une faute, et qu'il ne s'agit pas d'une omission non-intentionnelle. Dans le cas d'espèce, la Chambre n'est pas convaincue par les preuves fournies, si bien qu'elle rejette la requête.
samedi 20 juin 2009
Quelques décisions J
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