J'ai relaté le 5 mars que l'OEB admettait maintenant l'envoi par epoline de documents relatifs aux procédures de recours.
La décision T765/08 s'intéresse au sort d'un recours formé par voie électronique, avant que la décision du 26 février 2009 entre en vigueur.
Sous l'empire de la CBE 1973, les Chambres étaient partagées sur la conséquence juridique : recours réputé non formé (T514/05) ou rejeté comme irrecevable (T991/04 et T781/04).
Dans le cas d'espèce, régi par la CBE 2000, la Chambre penche pour la première solution : le recours est considéré comme non formé car l'acte de recours est réputé non reçu.
La R.2(1) CBE permet l'utilisation de moyens électroniques, et prévoit que le Président de l'OEB arrête les modalités d'application et les conditions requises. La Chambre déduit du document CA/PL/29/06 que selon l'intention du législateur, des documents envoyés par des moyens non autorisés ne peuvent pas être considérés comme des documents "écrits".
La R.2(1) prévoit explicitement une sanction lorsque des moyens autorisés ne sont pas correctement utilisés : si le Président exige une confirmation, un document non confirmé dans les délais est réputé non reçu. A fortiori, l'emploi de moyens non autorisés doit avoir la même conséquence.
Le blog prend une semaine de vacances. A la semaine prochaine !
samedi 18 avril 2009
T765/08 : recours formés par voie électronique
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1 comments:
Aux amateurs de cette question désormais un peu vaine, je recommande la décision T 1090/08 du 30 mars 2009. En l'espèce, le mandataire avait formé un recours par fax, puis envoyé le mémoire par epoline. Le recours est jugé inadmissible, mais curieusement, la requête en restitutio est accueillie, vu que le pauvre mandataire travaillait sous pression et que les assistantes étaient déjà rentrées à la maison. Mis à part ce miracle de miséricorde, la décision fait un tour d'horizon intéressant de tout ce qui a été jugé sur le sujet.
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