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jeudi 16 mai 2024

T2703/18: étendue du réexamen selon la règle 64(2) CBE

Selon la règle 64(2) CBE, la division d'examen peut ordonner le remboursement de taxes de recherche additionnelles acquittées du fait d'un défaut d'unité d'invention constaté par la division de la recherche, si elle considère que l'invitation à payer ces taxes additionnelles n'était pas "justifiée".

La Chambre se pose dans ce contexte la question de l'étendue de ce réexamen, car de nombreuses décisions ont considéré qu'il était limité quant à la prise en compte de certains faits et/ou arguments.

Pour la Chambre, ce réexamen doit être limité au faits présentés par la division de la recherche, donc en particulier aux documents cités lorsqu'il s'agit de décider que l'invitation était justifiée. En revanche, de nouveaux faits peuvent être pris en compte s'il s'agit de décider que l'invitation n'était pas justifiée, par exemple des faits montrant qu'un document ne faisait pas partie de l'état de la technique (comme dans T755/14). 

S'agissant des arguments, certaines décisions (T2526/17, T1414/18) ont considéré que le réexamen était limité aux arguments présentés par la division de la recherche pour justifier l'existence d'un défaut d'unité d'invention. La Chambre ne partage pas tout à fait cet avis. La division d'examen doit pouvoir compléter le raisonnement de la division de la recherche, mais elle ne doit pas le remplacer par un raisonnement complètement différent, même basé sur les mêmes documents d'art antérieur. En effet, le déposant se fie aux arguments présentés par la division de la recherche pour décider s'il acquitte ou non les taxes additionnelles demandées, et il ne serait pas équitable de refuser le remboursement en considérant que l'invitation était "justifiée" tout en se basant sur un raisonnement totalement différent. 

Pour la Chambre, cette interprétation de la règle 64 CBE est favorable aux déposants du fait de la nature purement administrative de cette règle.

Pour la même raison, la Chambre rappelle qu'il ne faut pas insister sur une objection de manque d'unité basée sur une approche étroite, littérale ou académique, en particulier lors de la recherche, lorsque le manque éventuel d'unité ne nécessite pas de recherche supplémentaire. Une objection de défaut d'unité d'invention a posteriori ne devrait être soulevée qu'avec précaution lorsqu'elle se base sur une objection de défaut d'activité inventive, car l'examen de ce critère est un point majeur de l'examen au fond et peut rester controversé jusqu'à la fin de la procédure. 

Dans le cas d'espèce, la Chambre considère que l'objection de défaut d'activité inventive à l'origine de l'objection de défaut d'activité inventive était top complexe et sujette à controverser pour soutenir une objection de défaut d'unité d'invention dans le contexte de la règle 64 CBE. L'invitation à payer des taxes additionnelles n'était donc pas justifiée.


Décision T2703/18

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1 comments:

Anonyme a dit…

Malheureusement, ces dernières années, j ai régulièrement été invité à payer 2, 3 ou 4 taxes supplémentaires, pour des défauts d unité a posteriori supposés, assez discutables (la revendication 1 initiale étant finalement délivrée telle qu'elle), donnant, au stade de la recherche, l impression assez désagréable de se faire braquer sans pouvoir rien dire. Cette décision donne un peu d espoir que cette tendance, espérons le pas trop répandue, recule...

 
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