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lundi 5 juin 2017

T2175/16 : changement de composition


Le premier examinateur dont le nom figurait sur la page de garde de la décision (formulaire 2331) et sur le procès-verbal de la procédure orale n'était pas celui qui avait signé le formulaire 2339.

La Chambre rappelle que la décision écrite doit être prise par personne d'autre que les membres qui ont participé à la procédure orale. Si un changement de composition est nécessaire entre la procédure orale et l'émission de la décision, une autre procédure orale doit être proposée aux parties.

En ligne avec la décision T862/98, il s'agit d'un vice substantiel de procédure justifiant le renvoi en première instance et le remboursement de la taxe de recours.

L'intimée (opposante) était d'avis que la situation de T862/98 n'était pas comparable : dans cette affaire la division d'opposition n'avait pas prononcé sa décision à l'issue de la procédure orale, à l'inverse du présent cas, où la décision a été prise avant le changement de composition, ce dernier n'ayant eu par conséquent aucun impact sur l'issue de la procédure.

Pour la Chambre, même si la décision de révocation prononcée à la fin de la procédure orale correspond à celle émise par écrit, il n'est pas garanti que le raisonnement aboutissant à cette conclusion reflète précisément le point de vue de tous les membres qui ont pris part à la procédure orale. Le fait que la décision ait été prise lors de la procédure orale n'est donc pas pertinent car le vice de procédure affecte les motifs de la décision, dont dépend tout recours ultérieur.


Décision T2175/16
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1 comments:

Robin a dit…

Dans T 234/11, la CR avait constaté que sur le formulaire 2035.4 portant la signature des membres de la DE, le nom imprimé du premier membre avait été rayé et remplacé par un autre membre.

Le nom du premier membre rayé étant apparu comme président de la DO, la CR avait conclu à un vice substantiel de procédure.

 
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