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mercredi 5 janvier 2011

Inventions de salariés : le Sénat change les règles

De nouvelles dispositions relatives au traitement des inventions de salariés ont été ajoutées par le Sénat à la proposition de loi de "simplification et d'amélioration de la qualité du droit".

Le texte de la proposition voté en première lecture à l'Assemblée ne s'intéressait pas aux inventions de salariés.

Un amendement proposé en octobre en commission des lois du Sénat par M. Yung et les membres du Groupe Socialiste avait pour ambition :

- de regrouper les inventions de mission et les inventions hors mission attribuables en une seule catégorie dénommée « inventions de service » ;
- de créer un système de rémunération supplémentaire à deux niveaux pour les inventions de service brevetables : une prime forfaitaire versée à tous les inventeurs un an au plus tard après la réception par l'employeur de la déclaration de l'invention et une rémunération supplémentaire « additionnelle » versée en cas d'exploitation de l'invention un an au plus tard après la réception par l'inventeur d'un bilan d'exploitation (dû entre 5 et 20 ans à compter de la réception de la déclaration d'invention) ;
- d'encadrer le mode de rémunération lorsque plusieurs salariés sont auteurs d'une même invention de service.

Dasn son Rapport, Bernard Saugey s'est prononcé pour le regroupement des inventions de mission et hors mission attribuables en inventions de service, mais contre le système de rémunération à deux niveaux. Pour lui, les modalités de rémunération doivent être fixées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats de travail.

L'amendement a tout de même été maintenu avant les débats qui ont eu lieu le 14 décembre dernier, mais a été rejeté. En particulier, le Garde des Sceaux a déclaré que les modalités de rémunération n'ont pas à être précisées dans un cadre législatif.

Le Texte voté (Art 149 quinquies) se limite donc à simplifier la classification des inventions de salariés en deux types (inventions de service et hors service), et précise que la rémunération tient compte des apports initiaux de l'employeur et du salarié et de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention :

L'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-7. - Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :
« 1. Les inventions de salarié sont soit des inventions de service soit des inventions hors service.
« 2. Les inventions de service sont celles qui sont faites par le salarié :
« - soit dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives,
« - soit dans l'exécution d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées,
« - soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions,
« - soit dans le domaine des activités de l'entreprise,
« - soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle.
« Les inventions de service appartiennent à l'employeur.
« 3. Toutes les autres inventions sont des inventions hors service et appartiennent au salarié.
« 4. Les inventions de service, définies au 2, donnent lieu, si elles sont brevetables, au versement d'une rémunération supplémentaire au bénéfice du salarié, auteur de l'invention.
« Les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail déterminent les conditions de versement de cette rémunération supplémentaire.
« Sont pris en considération :
« - les apports initiaux de l'employeur et du salarié,
« - l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.
« 5. Lorsqu'une invention de service est faite par plusieurs salariés, la rémunération supplémentaire est déterminée en fonction de la contribution respective de chacun d'eux à l'invention. À défaut, elle est répartie à parts égales entre les salariés. L'employeur informe les inventeurs de la part attribuée à chacun d'eux.
« 6. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire.
« Le salarié et l'employeur se communiquent tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils s'abstiennent de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.
« Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.
« 7. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
« 8. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l'État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Le texte doit maintenant être voté en deuxième lecture par l'Assemblée.

Pour vous tenir au courant de l'actualité dans ce domaine, je vous conseille la lecture du blog de Jean-Paul Martin.

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7 comments:

Anonyme a dit…

La fusion des inventions de mission et des inventions hors mission attribuables est une aberration juridique,qui conduit à spolier les inventeurs.

En effet,le périmètre qui les définit est extrêmement large (et peu clair), et un inventeur aura beaucoup de mal à y échapper car le texte conduit à donner à l'entreprise la propriété des inventions faites par un salarié sans mission inventive (et donc en fait à l'exproprier sans contrepartie, puisque la condition de 'juste prix' qui figurait dans le texte actuel de L611-7 a disparu) pour peu qu'elle soit conçue:
- soit dans le domaine des activités de l'entreprise,
- soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle.


Ce texte qui couvre pratiquement toutes les inventions et qui, de par sa rédaction très large ne peut qu'être source de contentieux constitue une épée de Damoclès sur la tête de tout inventeur salarié, dont on sait bien qu'un conflit avec un employeur le placera en état de faiblesse.

Honte aux sénateurs du groupe socialiste qui ont osé propulser un tel texte.

La pratique détestable des cavaliers législatifs (constitutionnellement discutables) pollue complètement le travail des parlementaires, car elle conduit à voter par surprise des textes qui n'ont pas été correctement débattus. On le voit ici.

Anonyme a dit…

S'il y avait 3 catégories d'invention, c'est bien qu'il y avait une raison...

On imagine aisément la pagaille qui va s'ensuivre!

Imaginons un inventeur salarié d'EADS, qui travaille dans la conception des ailes d'avion.
Imaginons qu'à ses moments perdus, il conçoive une canne à pêche en matériau composite en utilisant un logiciel (et des informations dont il a la disposition dans l'entreprise).

Avec le texte de M. Yung, la société EADS va se retrouver embarrassée avec la pleine propriété d'une invention qui ne l'intéresse en rien.

Anonyme a dit…

Il me semble que le commentateur précédent devrait relire la proposition de texte et y réfléchir à 2 fois... Je ne vois absolument pas en quoi le fait de développer une canne à pêche alors qu'on travaille dans l'aéronautique, pour reprendre cet exemple, pourrait être considéré comme invention de service. De plus, la société en question ne saurait qu'en faire et sera bien contente de considérer l'invention comme "hors service" pour s'en débarrasser simplement et laisser le salarié en faire ce qu'il en voudra.
Je me demande si le commentateur précédent a déjà travaillé dans un Groupe industriel...
Personnellement, je ne vois absolument rien de choquant dans le texte proposé qui simplifie les choses, contrairement à ce que certains laissent croire.

Anonyme a dit…

Réponse à l'anonyme de 8:51:

soit dans le domaine des activités de l'entreprise,
- soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle.


l'exemple concerne le dernier cas, à savoir une invention réalisée hors du domaine d'activité de l'entreprise , mais "par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle".

Le texte de loi attribuant à la propriété à l'employeur, il faut pour 's'en débarrasser' que l'employeur rédige un contrat de cession.

BOB a dit…

Réponse à Anonyme qui a répondu à Anonyme !

L'art 611-7 (ancienne et future nouvelle version) précise bien "à défaut de stipulations contractuelles plus favorables au salarié"
Pour l'exemple de la canne à pêche/ société aéronatique, rien n'empêchera l'entreprise de décider que l'invention soit la propriété du salarié.
Si il n'y a pas encore eu de dépôt de demande brevet, un courrier (= stipulation) de l'employeur, pourrait suffire, contresigné éventuellement.

Anonyme a dit…

On attend d'une loi de simplification qu'elle mette en place un régime de droit commun qui simplifie effectivement les choses.

Avec cette loi de simplification qui crée une nouvelle situation, il faudrait modifier tous les contrats de travail...

Vaste programme, aurait dit de Gaulle....

Grégory Robin a dit…

D'autres exemples pourront toujours être trouvés.
En ce qui me concerne je trouve que c'est une évolution positive que ce texte.

Actuellement, un ingénieur d'étude qui travaille sur les ailes d'avions (pour reprendre l'idée précédente) et qui a donc explicitement dans sa fiche de tache cela de noté, se voit appelé par un "ami" qui lui travaille sur l'aileron arrière (désolé je ne suis pas dans l'aéro et donc ne connait pas le terme exact si il y a) car il a un soucis.
Il lui propose une solution en composite avec un profil spécifique car ça fonctionne bien sur ses ailes, donc ça apportera aussi un plus pour l'aileron arrière.
Ce n'est pas dans sa fiche de poste, donc avec les textes actuels, c'est bien une invention hors mission attribuable.
Alors que en extrapolant un minimum, un ingénieur qui a une tache inventive doit participer avec ses connaissances à l'amélioration des produits de la société. Et donc, l'invention qu'il vient de réaliser pour l'aileron arrière devrait être de mission.

Ce qui est proposé avec ce texte de loi va donc, je trouve, dans le bon sens ;)

 
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