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mercredi 18 février 2026

T1096/23: examen de la clarté en cas de changement de catégorie

Lors de l'opposition, les caractéristiques des revendications dépendantes de procédé 3 et 6 ont été ajoutées à la revendication 11 portant sur l'appareil.

L'Opposante argumentait que G3/14 ne s'appliquait pas lors d'un changement de catégorie, de sorte que la clarté de la revendication modifiée pouvait être examinée. En outre, l'expression "les sous-plages de poids prédéfinies" n'avait pas d'antécédant et n'était donc pas claire, et il n'y avait aucune divulgation d'un appareil configuré pour mettre en œuvre ces étapes de procédé.



La Chambre fait remarquer que la question de l'antécédant se posait déjà dans le jeu de revendications délivré et ne s'est pas posée en raison de la modification. 

S'il est vrai que l'incorporation de revendications dépendantes complètes dans la revendication indépendante correspondante ne peut être examinée quant à la clarté, cela ne s'applique pas dans le cas d'espèce à la mise en œuvre de la méthode des revendications dépendantes dans l'appareil de la revendication 11.

Toutefois, si une revendication dépendante complète est incorporée dans une revendication indépendantes d'une autre catégorie, seules les modifications liées au changement de catégorie peuvent être examinées quant à la clarté. 

Dans le cas d'une étape de procédé implicitement mise en œuvre par un programme d'ordinateur, il n'y a pas de différence en termes de clarté selon que cette étape fait partie d'une méthode ou est mise en œuvre par des moyens de calcul d'une revendication d'appareil, de sorte qu'aucune ambiguïté ne peut être créée. 


Décision T1096/23




jeudi 12 février 2026

T1477/24: suffisance de description de l'art antérieur

La composition à base d'oxyde de zirconium revendiquée était notamment caractérisée par une surface spécifique d'au moins 40m²/g après calcination pendant 6 heures à 1000 °C.

L'Opposante avait reproduit l'exemple 5 de D5 et déterminé sa surface spécifique.

La Titulaire argumentait que l'exemple de D5 ne pouvait être reproduit car il manquait des détails concernant la production de ZBS, lequel a un impact sur la surface spécifique. Dans ses propres essais, avec différents rapports SO4/Zr l'exemple n'a pu être reproduit et la surface spécifique était nettement plus basse.

D5 ne se limite toutefois pas à ces composés de ZBS et fait référence à un autre document qui divulgue  aussi d'autres rapports SO4/Zr. L'enseignement de D5 n'est pas non plus limité au protocole précis choisi par la Titulaire.

La Chambre rappelle que selon la jurisprudence, l'exigence d'un exposé suffisant pour un document de l'état de la technique est la même que l'exigence de suffisance de l'exposé pour un brevet, et n'est pas remplie si la personne du métier ne peut pas réaliser l'invention après quelques essais de mise au point.

Dans le cas d'espèce, la Titulaire n'a utilisé qu'un protocole, et cela n'est pas suffisant pour confirmer une insuffisance de description de D5. La personne du métier comprendrait qu'il existe plusieurs manières de produire du ZBS et elle essayerait au moins une variation du protocole choisi ou quelques autres protocoles de préparation du ZBS afin d'obtenir un oxyde mixte affichant une teneur plus basse en sulfate.  

L'Opposante a reproduit avec succès l'exemple 5 en utilisant du ZBS produit conformément à D5c. Même si D5 ne contient aucune référence à D5c, il indique que le choix de ZBS n'est pas particulièrement restreint et que des produits commercialisés pourraient être utilisés. Le procédé de D5c est un procédé que la personne du métier estimerait couvert par D5, car ce dernier document ne limite pas vraiment la production de ZBS. L'Opposante a donc produit du ZBS selon un procédé connu quelques années avant la date de dépôt du brevet.

La reproduction de l'exemple 5 par l'Opposante résulte en des propriétés très similaires à celles décrites dans D5 (quant à la teneur en sulfate et à la surface spécifique après 3 h à 1100°C). Dans le même temps, la composition ainsi obtenue respecte les paramètres définis dans la revendication 1 du brevet contesté. 

La Chambre conclut, en appliquant le principe de la libre appréciation des preuves, que l'exemple 5 de D5 détruit la nouveauté de l'objet de la revendication 1.


Décision T1477/24

lundi 9 février 2026

T610/24: le point de départ n'était pas prometteur

L'invention concernait un système permettant de vérifier la compatibilité entre une pompe et une composition chimique en scannant des étiquettes RFID présentes à la fois sur le récipient de la composition chimique et sur la pompe.



La division d'examen avait rejeté la demande pour défaut d'activité inventive en partant d'un document D5 dans lequel une étiquette RFID était utilisée pour vérifier la compatibilité entre un produit chimique et un récipient. 

La Chambre est d'accord avec la demanderesse sur le fait que D5 ne divulgue pas de pompe. En partant de D5, la personne du métier devrait ajouter une pompe, s'intéresser au problème de compatibilité avec la pompe et enfin appliquer le système de vérification de D5 à cet effet.

Même si chacune de ces étapes était en soi connue ou triviale, une motivation serait tout de même nécessaire et la Chambre ne voit pas une telle motivation en partant de D5.

Ceci soulève la question de savoir si D5 est réellement un point de départ approprié. S'il n'est certes pas obligatoire de partir de l'art antérieur qui soit au sens strict le plus proche, il est toutefois recommandé de partir d'un document ayant un but et un effet technique général similaires. Partir d'un document plus éloigné conduit souvent à une approche a posteriori, en particulier en formulant un problème que la personne du métier n'aurait pas résolu de manière réaliste.

Un point de départ plus approprié serait un système comprenant une pompe et s'intéressant au problème de compatibilité de produits chimique avec cette pompe, ce qui permettrait la formulation d'un problème technique plus réaliste. D6 décrit un tel système mais sa date n'est pas certaine.

La Chambre renvoie devant la division d'examen pour procéder à une recherche complémentaire, prenant en compte d'autres classes que la classe G06Q (qui ne couvre pas les pompes), dans le but de trouver un document plus prometteur.


Décision T610/24

mardi 3 février 2026

T558/21: méthode mathématique contribuant au caractère technique

La revendication 1 concernait un procédé d'exécution d'un calcul cryptographique dans un composant électronique, basé sur une méthode mathématique particulière.


La Chambre considère que le procédé est mis en œuvre par un composant électronique, et présente donc un caractère technique. Il s'agit donc bien d'une invention au sens de l'article 52 CBE.

La division d'opposition était arrivée à la même conclusion, mais en considérant que la cryptographie constituait un "domaine technique". La Chambre rejette cette approche et fait observer que la question de savoir si la cryptographie relève des « mathématiques en tant que telles » ou constitue un « domaine  technique » n'est pas déterminante. Un procédé de cryptage dont la formulation de la revendication n'exclurait pas une mise en œuvre entièrement mentale engloberait une méthode dans l'exercice d'activités intellectuelles en tant que telles, exclue de la brevetabilité.

S'agissant de la question de l'activité inventive, la question est de savoir si, et dans quelle mesure, la méthode mathématique sous-jacente à la revendication 1 contribue à la production d'un effet technique permettant de résoudre un problème technique dans le contexte de l'invention selon la revendication 1.

La Chambre estime que la conception d'une méthode mathématique permettant d'obtenir un point sur une courbe elliptique à partir d'au moins un paramètre t est en tant que telle un problème de nature non-technique, appartenant au domaine mathématique de la théorie algorithmique des nombres. Le seul fait qu'une telle méthode puisse trouver des applications techniques ne suffit pas, en soi, à lui conférer un
caractère technique.

En revanche, le fait que le paramètre t soit secret implique que t représente une information qui, dans le contexte de l'application cryptographique mentionnée à l'étape 3, doit être protégée contre un attaquant potentiel. Les étapes 1 et 2, mises en œuvre par le composant électronique, réalisent ainsi une partie de l'application cryptographique de manière efficiente, tout en empêchant que ce secret puisse être compromis, au cours de cette transformation, par une attaque fondée sur le temps d'exécution, ce que la Chambre considère, en combinaison, comme étant un effet technique.

Le fait que ces étapes contribuent à cet effet technique fonde une présomption selon laquelle elles contribuent dans leur ensemble au caractère technique de l'invention et exclut qu'elles puissent être  entièrement ignorées dans l'appréciation de l'activité inventive, même s'il n'est pas exclu que certains détails mathématiques soient arbitraires au regard de l'obtention de l'effet technique désiré et ne contribuent donc pas au caractère technique de l'invention.

La Chambre fait remarquer qu'il peut être difficile d'identifier de manière exhaustive l'ensemble des caractéristiques qui contribuent au caractère technique et celles qui n'y contribuent pas. Une approche pragmatique peut constituer à n'effectuer cette distinction qu'à un degré de granularité suffisant pour pouvoir rejeter l'objection de défaut d'activité inventive.

En tout état de cause, le fait de considérer que la cryptographie est un domaine technique n'est pas suffisant pour conclure que toutes les caractéristiques contribuent nécessairement au caractère technique de l'invention. Les notions de "domaine technique" sont trop cagues pour servir de critère définitif.

En l'espèce, l'objection de défaut d'activité invention, qui n'était fondée sur aucun document spécifique, et qui ne se basait que sur l'absence prétendue de caractéristiques technique, est rejetée.

Décision T558/21

lundi 2 février 2026

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