La Chambre propose pour la présente décision le résumé suivant :
Une partie n'est pas dans l'impossibilité de respecter un délai vis-à-vis de l'OEB au sens de l'article 122(1) CBE si l'empêchement invoqué par la partie n'est pas lié à une erreur dans la réalisation de l'intention réelle de la partie de respecter un délai spécifique, mais seulement à une erreur antérieure quant au motif en relation avec l'intention d'utiliser une voie de droit comportant un délai.
En l'espèce, le brevet avait été délivré, mais sans les dessins, qui avaient été omis dans le Druckexemplar. La demanderesse s'en étant rendu compte tardivement, avait ultérieurement formé un recours contre la décision de délivrance et déposé un mémoire de recours, mais en dehors des délais prescrits.
La demanderesse faisait valoir que le mandataire avait omis de noter l'absence de dessins, et que ce n'est qu'après avoir reçu une notification de l'office italien auprès duquel le brevet avait été validé que cette absence avait été remarquée.
La Chambre note que la requérante n'a pas formé de recours en temps utile en raison d'une erreur antérieure, à savoir le fait qu'elle ignorait la nécessité d'introduire un recours pour rectifier l'absence de dessins dans le fascicule de brevets. Cette situation diffère de celles régies par l'article 122 CBE, dans lesquels une partie avait bien l'intention de respecter un délai mais ne l'a pas fait en raison d'obstacles objectifs.
4 comments:
Nous sommes bientôt en 2025. Comment expliquer que l'OEB commette encore de telles énormités avec le Drukexemplar ?
@ anonyme - 9 décembre 2024 à 09:22
On l'explique de la même manière que pour un déposant qui oublie de joindre les dessins au dépôt (une réalité qui a imposé la R56 ou R56bis) : une telle erreur humaine est rare mais statistiquement pas impossible et réelle (1 ppm, 10 ppm, 100 ppm ?...).
Il faudrait un filet de sécurité informatisé, mais l'OEB rétorquera que la 71(3) est le meilleur filet... car il est vrai que dans le cas d'espèce, il y a une erreur humaine du côté de l'OEB, mais aussi une deuxième erreur humaine du côté du mandataire, et peut être aussi une troisième erreur humaine chez le demandeur : personne n'a regardé le Druck...
En lisant cette décision, j’ai du mal à comprendre la remarque du mandataire au point XI(c) :
« This mistake occurred because the examining
division's two communications under Article 94(3)
EPC and Rule 71(3) EPC, which mistakenly omitted to
list the drawings, led Mr X to believe that the
application at issue did in fact not contain any
drawings. »
En relisant la description du Druckexemplar, cette personne aurait dû voir que la demande contenait sept figures qui n’étaient pas jointes ; bizarre…
@anonyme de 11:31
Votre commentaire revient à dire que le mandataire aurait dû vérifier le Drukexemplar. Tout le monde est d'accord avec ça. Dans le cas présent il ne l'a pas fait, il a fait confiance à l'Office. Sa défense - insuffisante - consiste à dire qu'il s'est trompé de bonne fois car les notifications selon l'article 94(3) CBE et selon la règle 71(3) CBE omettaient de lister les figures et l'avaient induit en erreur.
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