L'Opposante affirmait que le contenu d'une présentation publique faite en octobre 2001 à Wiesbaden dans le cadre d'une conférence scientifique antériorisait l'invention.
Les preuves fournies étaient les suivantes:
- D8: une déclaration du présentateur, avec en annexe les deux diapos Powerpoint pertinentes et les notes de préparation
- D9: l'article correspondant, paru en 2002 (après la date de priorité du brevet en cause)
- D10: les proceedings de la conférence, faisant apparaître le titre de la présentation
La Chambre, suivant la jurisprudence établie, estime qu'une seule déclaration émanant du présentateur n'est pas suffisante (T1212/97).
D9 et D10 démontrent que la présentation était accessible au public, mais ne prouvent pas ce qui a réellement été présenté.
On notera également dans cette décision une discussion relative à la recevabilité d'un document D12 fourni après la convocation à la procédure orale. L'Opposante s'appuyait sur le fait que D12 était cité dans le rapport de recherche internationale et était donc connu de longue date par la Titulaire. Cet argument se retourne toutefois contre l'Opposante: pour la Chambre on pouvait s'attendre à ce que l'Opposante l'ait étudié lors de la préparation de l'opposition, et d'ailleurs la traduction D12a avait visiblement été établie pour l'Opposante dès 2005. Ces documents auraient donc pu être fournis bien plus tôt. Le fait que le mandataire ait changé n'est pas pertinent: c'est l'Opposante qui a le statut de partie et c'est elle qui est responsable du dépôt des pièces pertinentes.
Décision T428/13
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jeudi 21 décembre 2017
T428/13 : preuve d'une divulgation orale
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4 comments:
Le problème à la base est très ancien: comment rapporter correctement ce qui a réellement été divulgué oralement lors d'une conférence?
L'orateur est trop partial pour donner un vrai compte rendu, voir T 1212/97.
Les procès-verbaux d'une conférence sont publiés beaucoup plus tard, et ne sont donc souvent pas utilisables en tant qu'antériorité compte tenu de la date. Même s'ils peuvent être à temps, les procès-verbaux sont-ils une reproduction fidèle de la conférence proprement dite, ou simplement une copie du matériel utilisé pour la divulgation orale?
La seule façon de rapporter le mieux possible, et d'une manière indubitable, est de citer un participant à la conférence comme témoin.
Plus facile à dire qu'à faire.
Une simple déclaration orale d'un témoin à la conférence ne sera pas forcément retenue comme preuve irréfragable d'une divulgation antérieure; Cf. décision T100/97 (voir points 2.3.7 & 2.3.8) :
"Pour attacher foi suffisante au contenu de telles déclarations, il apparaît nécessaire qu'elles soient corroborées par des documents ayant date certaine".
Tout à fait d'accord. Le mieux est d'avoir plusieurs témoins.
La date devant être avant la date effective de la revendication en cause.
Mais là le tout se corse.....
Il est de même quasi impossible de dire quelle feuille était à quelle date dans un catalogue à feuillets mobiles.
Que les témoins soient alors des employés de la société qui publie le catalogue ou de l'opposant, n'est pas a priori un problème, cf. T 1337/04 ou T 1060/06, mais l'expérience montre que la mémoire des témoins peut être très sélective, voir par ex. T 1257/04.
Il me semble que la déclaration du conférencier a été estimée insuffisante parce qu'il était aussi un des inventeurs identifiés dans une demande EP antérieure (voir au bas de la première page de la déclaration assermentée) opposable uniquement au titre de l'article 54(3), et mentionné dans le rapport de recherche européenne.
Comme les revendications semblent s'être déplacées au cours de la procédure vers un objet non-divulgué dans ce document 54(3), la teneur exacte des propos du conférencier devient crucial. Or il se trouve alors en conflit d'intérêt, et on peut se demander pourquoi ces détails désormais déterminants n'ont pas été inclus dans sa demande de brevet.
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