Le fascicule du brevet contenait deux erreurs typographiques, non présentes dans le Druckexemplar.
Au lieu de demander une correction du fascicule, comme le prévoient les Directives (H-VI, 4), le demandeur a préféré former un recours contre la décision de délivrance.
Sans surprise, la Chambre rejette le recours comme irrecevable, l'exigence de l'article 107 CBE n'étant pas respectée.
La Chambre rappelle que selon la règle 71bis(1) CBE, la décision de délivrance indique le texte sur la base duquel elle a été prise, dans le cas d'espèce le texte accepté par le demandeur, exempt d'erreur. Ce texte fait donc partie intégrante de la décision de délivrance. Il découle donc de l'article 97(1) CBE et de la règle 71bis(1) CBE que le contenu authentique d'un brevet européen est seulement déterminé par le texte sur lequel la décision de délivrance se fonde.
Le texte du brevet est ensuite publié (article 98 CBE), mais aucun effet juridique n'est attaché à cette publication.
A l'argument basé sur la décision G1/10, selon lequel aucun autre remède qu'un recours n'est possible, la Chambre rétorque que cette décision concerne des erreurs s'étant produites avant la délivrance - la décision de délivrance se basant sur un texte erroné - alors que dans le cas d'espèce les erreurs sont apparues après la délivrance.
Le demandeur prétendait également que la procédure de correction du fascicule prévue par les Directives n'étant prévue par la CBE, l'OEB n'avait pas le pouvoir de le mettre en oeuvre. Pour la Chambre, l'obligation faite à l'OEB par l'article 98 CBE de publier le texte du brevet délivré implique l'obligation de reproduire correctement ce texte. Le fait que l'OEB puisse à tout moment corriger des erreurs dans le texte publié est donc en conformité avec le principe de bonne administration.
Décision T84/16
Accès au dossier
mercredi 23 août 2017
T84/16 : erreurs dans le fascicule
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
6 comments:
Ce recours est à la limite de la mauvaise foi.
La CR a rappelé fort opportunément que le texte qui fait foi est celui approuvé par le déposant en réponse à la notification selon la R 71(3).
Prétendre qu'un corrigendum publié par l'OEB n'a aucune valeur juridique est pousser le bouchon un peu trop loin. Il peut toujours y avoir des erreurs dans le fascicule imprimé, car l'imprimeur ne maîtrise pas nécessairement la langue de la procédure. D'où un corrigendum, voire une nouvelle publication du fascicule, alors avec le suffixe B9!
La description ne contient pas les erreurs qui se trouvent dans les revendications.
Est-il envisageable qu'un opposant invoque l'Art 100,c) puisque les revendications vont formellement au-delà de la divulgation d'origine? Restons sérieux.
L'erreur invoquée s'est probablement produite lors de conversion OCR du texte destiné à l'impression. Pas de quoi fouetter un chat.
La dernière phrase du second § de H-VI, 4 prête peut être à confusion, mais si l'on considère les directives avec la volonté de les comprendre, toute interprétation farfelue de ces dernières est exclue.
certains mandataires aiment bien couper les cheveux en 4. Est-ce que c'est leur client qui leur demande de dépenser autant d'énergie ?
Je pense que ce cas est beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît. Il semblerait que le titulaire ait réussi à déposer deux demandes divisionnaires considérées comme acceptables par l'OEB alors que la demande parente n'était plus en instance. D'où l'intérêt de former un recours au lieu d'une simple correction du fascicule.
Il se trouve que l'erreur est dans une revendication. Cela peut affecter son interprétation et donc changer le cour d'un litige. Je trouve donc tout à fait légitime que le mandataire essaie d'y remédier.
Qu'il soit utile, voire nécessaire de remédier à une telle erreur est indéniable.
Pour y remédier il suffit de suivre la procédure prévue et qui n'est pas de faire un recours.
La publication d'un corrigendum est pratique courante. Celle d'un nouveau fascicule l'est moins, mais dans les deux cas suffisante.
Il n'y a pas lieu d'essayer d'être plus royaliste que le roi!
Requérir une correction du fascicule du brevet est une pratique courante dans la vie d'un mandataire européen. Ce mandataire était donc parfaitement au courant qu'il pouvait demander une telle correction.
Il savait aussi qu'en déposant deux demandes divisionnaires, l'une le 29/07/2015 (EP 3 061 460) et l'autre le 14/09/2015 (EP 2 990 051), alors que la date de délivrance de la demande parente était le 29/07/2015, la section de dépôt de l'OEB n'allait pas accepter ces demandes en tant que demandes divisionnaires, la demande parente n'étant plus en instance.
Il a donc tenté le "coup" de former un recours contre la décision de délivrance. Bien vu de sa part, car les deux demandes ont été finalement acceptées par la section de dépôt. Moralité: Il faut parfois être plus royaliste que le roi !
Enregistrer un commentaire