La Titulaire n'a réagi d'aucune manière lors de la procédure de première instance. Elle n'a fourni aucune réponse à l'opposition, ni même requis de procédure orale.
La division d'opposition a révoqué le brevet par écrit.
En recours, la Titulaire se réveille. En guise de requête principale, elle demande le maintien du brevet tel que délivré, et propose en outre 3 requêtes subsidiaires.
Cette décision est remarquable en ce qu'aucune des requêtes n'est admise dans la procédure de recours, pas même la requête principale, pourtant identique à celle sur laquelle la décision s'est fondée.
La Chambre considère que la Titulaire a fait le choix délibéré de rester totalement passive et de ne jouer aucun rôle. La CBE n'impose certes pas au Titulaire d'être actif durant une procédure d'opposition, mais si elle choisit de ne pas compléter ses moyens au niveau de la première instance, mais au contraire de les présenter uniquement au stade du recours, elle doit s'attendre à ce que sa conduite soit prise en compte par la Chambre qui exerce son pouvoir d'appréciation selon l'Art 12(4) RPCR.
La Titulaire a choisi de passer outre la procédure d'opposition en ne défendant son brevet que devant la Chambre, obligeant cette dernière, en cas d'admission de la requête, soit à prendre une décision sur le fond - privant l'Opposante du double degré de juridiction - soit à renvoyer l'affaire en première instance.
A la Titulaire expliquant que la requête principale n'est pas un "fresh case" puisque la décision de première instance a porté sur le brevet délivré, la Chambre rétorque qu'elle a choisi pour la première fois en recours de contester la recevabilité de plusieurs preuves d'un usage antérieur.
La Chambre n'accepte pas les explications de la Titulaire qui se défend en argumentant qu'elle n'a pas jugé bon de répondre à l'opposition car elle était persuadée que la division d'opposition la rejetterait sans avoir besoin d'arguments.
Décision T1400/11
mercredi 27 août 2014
T1400/11 : ne pas rester passif en opposition
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
3 comments:
Pour ne pas priver l'Opposante d'un double degré de juridiction, on en prive le Titulaire.
Ridicule!
En définitive, ces évolutions procédurales sont toutes au détriment du breveté, l'Opposante ayant peu de risque de se faire attraper par ces règles arbitraires.
@anonyme de 13:30. Je ne comprends pas.
a) Le titulaire a bénéficié des deux degrés de juridiction, mais a chois d'en ignorer un.
b) Cela fait un certain temps que le "nouveau" règlement des chambres de recours a été déposé.
Je suis d'accord avec @anonyme de 13:30...cette décision est allucinante de stupidité. Que l'on refuse les requêtes subsidiaires, je peux le comprendre. Mais, la CR aurait dû au moins étudier la recevabilité des documents cités par l'opposante. Ceci est un nouvel argument, qui, selon moi, est tout à fait acceptable. Si les procédures de recours sont limitées à la fois aux requêtes soumises en première instance et aux arguments soulevés en première instance..alors il vaut mieux ne pas faire recours. C'est probablement le but à atteindre pour l'OEB. Limiter le plus possible le nb de recours.
Enregistrer un commentaire