La demanderesse n'avait pas payé en temps voulu la 3ème annuité et sa surtaxe. Se rendant compte de l'omission le 28 octobre 2008, elle a formé le 28 décembre 2008 une requête en restitutio in integrum mais ne s'est pas acquittée du paiement de l'annuité et de sa surtaxe. Dans sa requête, le mandataire demande le prélèvement sur son compte courant de la taxe de restitutio, mais pas de la taxe annuelle.
Il n'est pas contesté que la cessation de l'empêchement remonte bien au 28 octobre 2008.
Devant la Chambre, la demanderesse articule sa défense en quatre points :
- la requête en restitutio contenait une instruction implicite de prélèvement de la taxe annuelle et de la surtaxe. La Chambre n'est pas convaincue : il ressort des faits que, au moins dans le passé, le paiement des taxes avait été confié à un payeur centralisé, et rien n'indique que cette responsabilité avait cessé et avait été confiée au mandataire.
- dans la décision J6/90, la Chambre avait admis une requête en restitutio dans laquelle l'acte omis avait été accompli, le demandeur ayant indiqué dans une lettre que la requête suivrait. Pour la Chambre, cette décision ne pourrait servir au demandeur que s'il avait indiqué dans son courrier son intention de payer l'annuité, ce qui n'était pas le cas.
- le principe de bonne foi (ou de protection de la confiance légitime). Dans l'affaire J13/90, le requérant avait écrit vouloir payer l'annuité une fois ses droits rétablis. Dans cette affaire, le demandeur avait clairement montré sa mauvaise compréhension des dispositions pertinentes de la CBE, et il avait été jugé que l'OEB aurait dû corriger cette erreur. En outre, il ressort de la jurisprudence en la matière que le principe ne s'applique que si l'erreur est manifeste et si la partie peut encore la corriger dans le temps imparti. En l'espèce, aucune de ces conditions n'est remplie, puisque la lettre du requérant ne contenait pas d'incohérences - ils pouvaient indiquer que le payeur interne paierait l'annuité - et a été envoyée le dernier jour du délai.
- le principe de proportionnalité. la Chambre balaie cet argument, relevant que les délais de la CBE visent à assurer une sécurité juridique et une bonne administration de la justice en évitant toute discrimination et traitement arbitraire. L'application du principe de proportionnalité voulu par le requérant priverait les délais de l'Art 122 CBE de tout contenu. Les Chambres n'ont en outre pas le pouvoir d'appliquer les dispositions de la CBE contra legem, c'est-à-dire de manière contraire à leur signification et objectif non ambigus.
Décision J13/11
Voir le commentaire sur le blog K's Law
mercredi 5 septembre 2012
J13/11 : des principes de bonne foi et de proportionnalité
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
0 comments:
Enregistrer un commentaire