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mercredi 2 mars 2011

T1705/07 : où une requête présentée avec le mémoire de recours n'est pas admise

Il arrive que des requêtes présentées tardivement ne soient pas admises dans la procédure. Dans le cas d'espèce, ce sont des requêtes présentées avec le mémoire de recours que la Chambre refuse d'admettre.

Le brevet tel que délivré contenait des revendications de procédé, d'utilisation et de produits.
La division d'opposition a révoqué le brevet au motif que les revendications de procédé présentées dans les différentes requêtes n'impliquaient pas d'activité inventive.

Lors du recours, les requêtes jusqu'à la requête subsidiaire 5 contenaient des revendications de procédé, et la Chambre a confirmé l'opinion de la division d'opposition.

Les requêtes subsidiaires 6 et 7, présentées pour la première fois avec le mémoire de recours, ne contenaient que les revendications de produit et/ou d'utilisation. Revendications figurant dans le brevet délivré et attaquées par l'Opposant, mais dont la validité n'a pas été discutée dans la décision faisant l'objet du recours.

La Chambre décide de ne pas les admettre dans la procédure pour les raisons suivantes :
- la décision G9/91 a clairement établi que le but d'une procédure de recours est de donner à la partie perdante la possibilité de remettre en cause la décision de première instance.
- lors de la procédure de recours, les parties ne peuvent donc modifier l'objet du litige que dans une certaine mesure.
- l'Art 12(4) RPCR prévoit d'ailleurs explicitement que la Chambre a le pouvoir de rejeter comme irrecevable les requêtes qui auraient pu être produites pendant la procédure de première instance.
- la Titulaire a eu l'opportunité de présenter devant la division d'opposition des requêtes ne contenant plus de revendications de procédé. Elle aurait même dû le faire, et ne peut maintenant tirer avantage de ses propres erreurs, selon l'adage "nemo auditur propriam turpitudinem allegans".
- l'admission de ces requêtes changerait le cadre de fait et de droit de la procédure de telle sorte qu'un renvoi en première instance serait nécessaire, au mépris du principe d'efficacité procédurale et de la sécurité juridique à la fois des tiers et des parties.

Décision T1705/07 (auf deutsch)

Merci encore une fois à mon confrère Oliver de K's Law de m'avoir fait connaître cette décision. Les non-germanistes peuvent y consulter une excellente traduction anglaise sur son blog.

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2 comments:

Anonyme a dit…

Cette décison extrêmement sévère montre une fois de plus qu'il manque un niveau (Cassation) à l'édifice.

B a dit…

je pense qu'il faut regarder la procédure en détail avant de se prononcer sur la sévérité. Notamment sur l'opportunité qui a été offerte ou pas de présenter une telle requête. Si le breveté savait avant la décision finale que seules les revendications de procédé étaient remises en cause, il aurait déposé sa requête subsidiaire sans. D'une manière générale, il faut toujours déposer les requêts subsidiaires corrigeant les objections soulevées. Si tel n'était pas le cas, on pourrait avoir 150 000 aller-retours DO - CR.
Je me demande ce que la CR aurait décidé si cette reqête subsidiaire avait fait l'objet de la requête principale dans le mémoire. Théoriquement, la même chose...

 
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