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mercredi 23 mars 2011

G1/07 suite

Il y a environ 1 an, la Grande Chambre de recours avait décidé dans l'affaire G1/07 qu'une revendication dont une étape englobe un mode de réalisation qui constitue une "méthode de traitement chirurgical du corps humain ou animal" au sens de l'Art 53 c) CBE n'est pas acceptable.

La décision de saisine T992/03 du 20 octobre 2006 s'intéressait à une méthode d'imagerie médicale par résonance magnétique du système vasculaire pulmonaire ou cardiaque au moyen de Xenon 129. Une étape de la revendication était l'administration de Xenon dans une région prédéterminée du corps du patient.

Suite à la décision de la Grande Chambre, un nouveau jeu de revendications a été proposé. La revendication avait pour objet une méthode d'imagerie par résonance magnétique du système vasculaire cardiaque ou pulmonaire comprenant une étape d'excitation du Xenon 129 polarisé puis une étape d'acquisition d'au moins une image de résonance magnétique.

Dans la décision T992/03 du 4 novembre 2010, la Chambre décide que cette nouvelle revendication n'enfreint pas l'Art 53 c) CBE.
La Chambre reconnait que l'utilisation du terme "comprenant" implique l'existence d'autres étapes, dites "préparatoires", dont une étape d'injection du Xenon. Mais de telles étapes préparatoires ne font pas partie de la contribution de l'invention à l'état de la technique.
Ainsi, la méthode revendiquée ne comprend pas d'étape invasive sous la forme d'une intervention physique substantielle sur le corps nécessitant une expertise médicale et comportant un risque substantiel pour la santé, même lorsqu'elle est mise en oeuvre avec l'expertise et le soin professionnels requis (G1/07, pt 1).

La contribution à l'état de la technique est limitée à la caractéristique d'excitation particulière du Xenon. Ainsi, la méthode revendiquée n'englobe pas d'étape d'administration de Xenon au patient, laquelle peut avoir un caractère chirurgical (G1/07, pt 2a).

Le Xenon 129 est connu comme agent anesthesiant. La question se pose de savoir si une méthode, basée sur la présence de Xenon 129 dans le corps est de type chirurgical pour cette seule raison. Se basant sur le point 3.4.2.3 des motifs de G1/07 (l'exclusion de la brevetabilité n'existe que si le risque pour la santé est associé au mode d'administration de l'agent, et non à l'agent en tant que tel), la Chambre répond par la négative.

Enfin, le fait que la méthode permette à un chirurgien de prendre des mesures durant une intervention chirurgicale n'est pas pertinent, comme indiqué au point 3 de la décision G1/07.

On voit donc que pour échapper à l'Art 53 c) CBE, il suffit de ne plus lister d'étape potentiellement chirurgicale dans les étapes du procédé, ce qui est possible dès lors que la contribution à l'état de la technique ne réside pas dans cette étape.

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3 comments:

B a dit…

les frontieres sont absurdes mais il en faut...

Anonyme a dit…

On pourrait plutôt se poser la question de savoir, au vu de la pratique actuelle en Europe, si cette étape d'administration de Xenon dans une région prédéterminée du corps du patient n'est pas un élément essentiel de la méthode en question et donc devrait faire partie de l'objet revendiqué !!

Anonyme a dit…

Je suis d'accord avec les 2 commentaires précédents.

 
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