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mercredi 14 juillet 2010

T680/08 : ou comment un disclaimer peut sauver la priorité

Le brevet revendiquait la priorité d'une demande EP. Dans un tel cas de figure, la perte de priorité entraîne l'opposabilité de la demande de priorité en tant qu'état de la technique selon l'Art 54(3) CBE.

L'invention de la requête principale avait pour objet un procédé de mélange d'une composition de polyéthylène. Parmi les caractéristiques revendiquées figurait une énergie spécifique totale d'entraînement (SEC) de 0,330 à 0,415 kWh/kg.

Or la borne minimale "0,330" ne figure pas dans la demande de priorité D1. La borne minimale la plus proche que l'on puisse y trouver est de 0,325.

Après avoir remarqué que rien ne prouvait que le passage de 0,325 à 0,330 avait un effet technique appréciable, la Chambre refuse d'interpréter l'avis G2/98 de manière stricte : cet avis ne vise pas explicitement le cas particulier d'un procédé dans lequel une borne minimale a été très légèrement augmentée.

Pour la Chambre, la priorité serait valable pour des procédés où le SEC varie de 0,325 à 0,415, incluant tous les procédés pour lequel le SEC est situé n'importe où dans cette gamme, y compris pour des SEC possédant une valeur non explicitement décrite dans la demande de priorité, telles que 0,330.

La Chambre en conclut qu'à l'exception de la référence spécifique à une borne minimale de 0,330, l'objet de la revendication concerne la même invention que la demande de priorité.

La borne minimale de 0,330 ne pouvant être déduite directement et sans ambiguïté de la demande de priorité, la requête principale ne peut bénéficier de la priorité. (La Chambre reprend ici le critère posé par l'avis G2/98).
La demande prioritaire D1 devient alors une demande opposable selon l'Art 54(3) CBE. La borne de 0,330 étant trop proche de la valeur de 0,325 figurant dans la demande prioritaire, au moins un des critères de nouveauté pour une invention de sélection dans une plage de valeurs n'est pas respectée : le procédé de la requête principale n'est pas nouveau.

Cette dernière conclusion n'a rien d'étonnant.

La suite est en revanche plus surprenante : la Titulaire propose une requête subsidiaire ne se distinguant de la requête principale que par un disclaimer, portant sur la valeur spécifique de 0,330.

Sans vérifier l'admissibilité du disclaimer au regard des exigences posées par la décision G1/03, la Chambre décide que, du fait de l'exclusion de la valeur spécifique de 0,330, le procédé revendiqué concerne maintenant la même invention que celle du document de priorité, qui ne devient plus opposable.

En conclusion, la fourchette "0,330-0,415" ne bénéficie pas de la priorité car la valeur spécifique de 0,330 ne figure pas dans cette dernière, tandis que la fourchette "0,330-0,415, à l'exception de 0,330", c'est-à-dire la plage ">0,330-0,415" bénéficie de la priorité. Pourtant, la nouvelle borne minimale (> 0,330) ne découle pas plus directement que la précédente (0,330) de la demande prioritaire.

Autre point : l'admissibilité du disclaimer, qui n'est pas réellement discutée dans la décision, serait-elle liée au fait que le disclaimer rétablirait indirectement la nouveauté au regard d'un état de la technique selon l'Art 54(3) CBE, le rétablissement de la priorité supprimant ce document de l'état de la technique opposable ?

Décision T680/08

Cette décision est également commentée sur le blog K-s Law, dans les articles d'hier et d'aujourd'hui.

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3 comments:

Anonyme a dit…

La fourchette et la plage

Il ne reste plus qu'à inventer l'appareil de mesure capable de faire la différence entre la fourchette "0,330-0,415", et la plage ">0,330-0,415".

A moins que ce ne soit cette décision qui dépasse les bornes.

Anonyme a dit…

Sous-entendriez-vous que c'est "gamme over" pour l'opposant ?

Anonyme a dit…

ce qui est sous-entendu, c'est:

"Sous la fourchette, la plage."

 
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