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jeudi 16 juillet 2009

T656/07 : Clarté et opposition

Il est généralement d'usage de considérer qu'en opposition une objection de clarté ne peut viser une caractéristique déjà présente dans le brevet délivré.
La décision T1459/05 remettait partiellement en cause ce principe.
La décision T656/07 va plus loin encore.

La revendication proposée avait pour objet une poche d'ostomie 12 et comprenait une référence à un autre dispositif (rondelle de montage 14) avec lequel un élément de la poche (le moyen de couplage de poche 50) devait interagir par une liaison de couplage.
Cette référence est jugée peu claire par la Chambre car l'élément complémentaire (la rondelle) n'a pas de caractéristiques correspondantes clairement identifiées.

Le Titulaire a bien entendu fait valoir que cette référence était déjà présente dans le brevet délivré, mais la Chambre ne l'a pas suivi.

Les modifications apportées ont consisté à caractériser plus précisément les moyens de couplage par combinaison avec la revendication 2 délivrée.
Pour la Chambre, cela nécessite de reconsidérer les moyens de couplage et leur interaction avec la rondelle, et ce faisant, une objection de clarté émerge.
Ce défaut de clarté peut être soulevé même si la caractéristique contestée était déjà dans le brevet délivré, mais dans une autre combinaison. Il n'est pas suffisant pour un Titulaire de déclarer qu'une revendication était déjà présente dans le brevet délivré pour limiter les pouvoirs d'investigation d'une Chambre de recours. Il est aussi nécessaire de vérifier l'effet global produit par les modifications, car une caractéristique n'est pas isolée mais interagit avec les autres caractéristiques de la revendication.
Pour la Chambre, un défaut de clarté peut "découler d'un amendement" (au sens de la décision T227/88) y compris quand ce dernier ne fait que mettre en évidence une ambiguïté préexistante. Il existerait même dans le cas d'espèce des circonstances aggravantes au sens où l'amendement aurait renforcé le défaut de clarté déjà présent.

Voilà une décision qui devrait pousser les Opposants à soulever plus souvent des objections de clarté.

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5 comments:

Anonyme a dit…

Personnellement, je trouve que cette décision va dans le bon sens. A quand le défaut de clarté comme motif d'opposition ?

Armand Grinstajn a dit…

La fin justifie-t-elle les moyens ? Bien sûr les revendications maintenues par la division d'opposition n'étaient pas acceptables, et je comprends bien l'envie de la Chambre d'en finir avec ce brevet. Mais la justification 'officielle' me semble très tirée par les cheveux. Son exégèse 'subjective' du mot "arise" m'a bien fait sourire. On est à la limite de la mauvaise foi.

Quant au souhait anonyme d'avoir le défaut de clarté comme motif d'opposition, je reste dubitatif, en l'absence de critères solides. Pour celui qui ne veut pas comprendre, aucune revendication n'est claire.

Anonyme a dit…

Il est vrai qu'au lieu d'exégèsiser la jurisprudence la chambre aurait mieux fait d'exégèsiser l'article 102(3)CBE1973 (101(3)cbe2000).

Anonyme a dit…

La chambre dit en gros que l'incorporation des caractéristiques de la R2 dans la R1 rend nécessaire la reconsidération des caractéristiques de la R1.

Pourquoi pas ?

Mais elle aurait pû aussi dire : l'incorporation des caractéristiques de la R2 dans la R1 ne rend pas nécessaire la reconsidération (au titre de l'article 84) des caractéristiques de la R1 puisque celles-ci étaient déjà implicitement contenues dans la R2 délivrée.

Ou bien : la réécriture de la R2 (renumérotée R1) ne rend pas nécessaire la reconsidération de ses caractéristiques implicites, lesquelles étaient explicitement formulées dans la R1 délivrée.

non ?

Anonyme a dit…

j'imagine aisément que vous voulez et exigez un examen exhaustif accéléré des exégèses exagérées.

 
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