La Titulaire argumentait qu'en interprétant la revendication à la lumière de la description et des dessins, la personne du métier n'aurait été confrontée à aucune information nouvelle, qu'il n'y avait qu'une manière de faire fonctionner le système revendiqué et donc qu'une seule manière d'interpréter les revendications, en l'espèce selon le mode de réalisation décrit.
Pour la Chambre, la description et les dessins doivent être consultés pour interpréter la revendication, et ce en toutes circonstances, pas seulement pour examiner les articles 52 à 57 CBE, même si G1/24 ne cite que ces articles.
D'une part, il ne serait pas logique d'interdire à la personne du métier de consulter la description et les dessins dans d'autres contextes que celui des articles 52 à 57 CBE. Et d'autre part, l'objet revendiqué doit être interprété de manière uniforme et cohérente.
Ceci étant dit, G1/24 ne dit pas quel doit être le résultat d'une telle consultation. Et il est de jurisprudence constante que cette consultation ne peut conduire à lire dans la revendication des limitations qui n'y figurent pas ou qui ne découlent pas de son libellé.
La personne du métier lit les revendications avec la volonté de comprendre, et la consultation de la description peut par exemple conduire à situer l'objet revendiqué dans un contexte technique particulier, sur la base duquel la personne du métier peut rejeter des interprétations n'ayant pas de sens technique.
Ce que suggère la Titulaire, en revanche, est de limiter l'interprétation de la revendication 1 au mode de réalisation des figures, même si le libellé de la revendication permet d'autres interprétations. Or, l'essence même de l'évaluation selon l'article 123(2) CBE est de déterminer si l'objet revendiqué comprend des modes de réalisation qui ne découlent pas de la demande telle que déposée.
L’argument de la Titulaire conduit à une tautologie : si une revendication modifiée est interprétée de telle sorte que son objet soit limité à ce qui peut être déduit de la demande telle que déposée à l’origine, la comparaison de cette revendication avec le contenu de la demande telle que déposée à l’origine conduirait inévitablement à la conclusion que l’objet revendiqué n’étend pas au‑delà du contenu de la demande telle que déposée à l’origine. Dans un tel cas, les articles 123(2) et 100c) CBE seraient privés de toute signification ou de tout objet.
En conclusion, la personne du métier, ayant consulté la description et les dessins, interpréterait la revendication en se basant sur ce qui peut être dérivé du libellé de la revendication 1, en excluant toute interprétation qui n'aurait pas de sens dans le contexte technique du brevet, mais en incluant toute autre interprétation raisonnable couverte par le libellé de la revendication.
La Chambre propose le résumé suivant:
- La description et les dessins doivent être consultés pour interpréter les revendications non seulement lors de l’appréciation de la brevetabilité au titre des articles 52 à 57 CBE, mais également lors de l’examen du respect des autres exigences de la CBE. Les revendications doivent être interprétées de manière cohérente et uniforme lors de l’appréciation de la conformité à la CBE (points 16 des motifs).
- Restreindre les revendications sur la base de la description et des dessins lorsque de telles limitations ne peuvent pas être déduites de la formulation des revendications priverait les articles 123(2) CBE et 100 c) CBE de leur signification et de leur finalité (points 20 et 21 des motifs).





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