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mercredi 24 décembre 2025

T1489/23: pas toujours besoin de faits vérifiables

Selon la jurisprudence, pour qu'une objection fondée sur l'insuffisance d'un exposé aboutisse, il est nécessaire de se trouver en présence de "doutes sérieux, étayés par des faits vérifiables". 

La présente décision vient nuancer cette obligation.


La Chambre fait remarquer qu'une objection au titre de l'insuffisance de description peut être justifiée:

  1. en contestant des allégations de fait présentées dans la description, ou
  2. en pointant des lacunes dans la description, par exemple des informations qui manquent et qui sont nécessaires pour mettre en œuvre l'invention dans toute la portée revendiquée.

Dans chacune de ces objections, des doutes sérieux doivent être présentés. Les arguments ne peuvent se limiter à de simples allégations, mais doivent être motivés pour permettre à l'instance décisionnaire de vérifier leur bien-fondé. 

Pour objection de type 1, il peut être approprié d'apporter des preuves démontrant qu'un fait allégué est incorrect.

Il peut être moins évident de fournir des preuves à l'appui d'une objection de type 2, car établir une lacune dans la divulgation revient à prouver un fait négatif. Pour la même raison, il n’est pas clair dans quelle mesure une objection de ce dernier type peut être fondée sur des "faits vérifiables".

En l’espèce, l’Opposante a signalé des informations spécifiques manquantes dans la divulgation et dans les connaissances générales. Les arguments correspondants, expliquant la portée du libellé des revendications et ce qui serait requis de la personne du métier pour mettre en œuvre l’invention revendiquée sur toute son étendue, étaient en partie vérifiables (par exemple en ce qui concerne la signification de “spark plume” dans l’art) et, pour le reste, suffisamment étayés pour permettre à la Chambre de les examiner.

L'Opposante a donc apporté des raisons suffisantes pour étayer son objection d'insuffisance de description.

En l'espèce, le brevet ne définit pas la signification du terme « spark plume », c’est‑à‑dire quelle matière incandescente (plasma, projections, condensat) doit être surveillée, ne divulgue pas quelles caractéristiques de la spark plume ainsi définie sont (et non pas seulement pourraient être) utiles comme indicateurs, et pour quels facteurs de qualité et ne fournit aucune preuve que ce soit à cet effet. Sur la base des preuves au dossier, ces informations manquantes ne font pas partie des connaissances générales communes.


Décision T1489/23

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