La division d'examen avait rejeté la demande au motif qu'aucune des requêtes ne respectait les exigences de l'article 123(2) CBE.
La Chambre note qu'aussi bien la division d'examen que la demanderesse comparent la revendication 1 des requêtes examinées à la revendication 1 déposée lors de l'entrée en phase européenne.
Or la demande telle que déposée correspond à la demande déposée à la date de dépôt, donc ici au texte de la demande PCT ultérieurement publiée par l'OMPI. Les revendications déposées lors de l'entrée en phase européenne ne correspondent pas aux revendications de la demande telle que déposée et ne forment donc pas une base pour l'examen des modifications.
Par ailleurs, et contrairement à la division d'examen, la Chambre voit une base dans la demande telle que déposée à une caractéristique ajoutée .
La Chambre décide donc de renvoyer l'affaire devant la division d'examen afin de réaliser un examen correct de la conformité à l'article 123(2) CBE.






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