La demanderesse (une personne physique non représentée) avait répondu à la notification selon la règle 71(3) CBE en proposant un jeu de revendications modifié.
Dans la notification suivante, la division d'examen avait soulevé une objection au titre de l'article 123(2) CBE, et avait indiqué que la demanderesse pouvait soit modifier les revendications pour revenir au texte proposé dans la notification selon la règle 71(3) CBE, soit proposer de nouvelles revendications, étant rappelé qu'une procédure orale aurait alors lieu, pour plus d'efficacité et une meilleure communication. La demanderesse avait en réponse à nouveau modifié ses revendications, et la demande avait ensuite été rejetée par décision écrite.
La Chambre considère que la division d'examen avait créé une attente légitime à ce qu'une procédure orale soit organisée avant toute rejet de la demande. La division d'examen a donc agi à l'encontre du principe de protection de confiance légitime.
La décision faisait remarquer que la demanderesse n'avait pas requis de procédure orale, de sorte que son droit d'être entendu avait été respecté. La Chambre n'est pas d'accord, car même si aucune requête en procédure orale n'avait été formulée, la division d'examen avait créé une attente légitime à ce qu'une telle procédure orale ait lieu.
La décision est donc annulée et la taxe de recours est remboursée.
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