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lundi 25 avril 2022

T960/15: les Chambres sont compétentes pour réviser une décision ayant admis un document

Dans certaines décisions, les Chambres ont décidé qu'elles ne pouvaient remettre en cause l'admission dans la procédure d'un document par la division d'opposition, en particulier lorsque la décision attaquée se basait sur ce document. En d'autres termes, un document admis et utilisé dans la décision fait automatiquement partie du recours (T487/16, T617/16).

La présente Chambre ne suit pas cette approche.


La division d'opposition avait admis le document D8, après un débat sur sa recevabilité où sa pertinence et sa longueur avaient été discutées, et avait décidé que l'objet de la revendication 4 n'était pas nouveau au vu de ce document.

La Chambre rappelle que la première instance dispose d'un pouvoir d'appréciation avec lequel les Chambres ne devraient normalement pas interférer. Elles ne devraient infirmer une telle décision que si la première instance a appliqué les mauvais principes, n'a pas pris en compte les bons principes, ou a exercé son pouvoir de manière déraisonnable (G7/93).

La Titulaire ayant été affectée par l'admission de D8, elle est dans son droit de faire porter une partie de son recours sur cet aspect de la décision. Selon l'article 12(2) RPCR 2020, la procédure de recours a pour objet premier une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée, et D8 comme les arguments des parties quant à sa recevabilité font partie des moyens sur lesquels la décision s'est fondée.

La Chambre est par conséquent compétente pour réviser la décision d'admettre D8 dans la procédure, une telle révision faisant partie de l'objet premier du recours.

Sur le fond, la Chambre n'infirme pas la décision car la division d'opposition a appliqué correctement son pouvoir d'appréciation. En considérant D8 comme destructeur de nouveauté, elle a démontré sa pertinence, et elle n'a besoin de consulter qu'une partie de ce très long document pour vérifier sa pertinence.

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