Or, la demande telle que déposée décrivait des polymères anti-tarte contenant un motif monomère choisi parmi les monomères sulfonés copolymérisables.
Le changement de monomère en polymère est une erreur de plume.
Erreur fatale qui entraîne la Titulaire dans le piège 123(2)-123(3).
La Chambre note qu'il était connu d'utiliser en tant que monomère des polymères ayant un groupe terminal polymérisable.
L'homme du métier lisant la revendication 1 n'aurait donc pas considéré le texte de la revendication comme erroné.
La modification est par conséquent contraire à l'Art 123(2) CBE.
Et la modification inverse (le remplacement de polymère en monomère) n'est pas acceptée au titre de l'Art 123(3) CBE, puisque la revendication couvre maintenant l'utilisation de polymères formés à partir de monomères sulfonés, polymères qui n'étaient pas couverts par la revendication 1 telle que délivrée.
Pour la Titulaire, l'application de l'Art 69(1) CBE devait conduire à interpréter la revendication comme ayant trait aussi aux polymères formés à partir de monomères sulfonés, dans la mesure où la description ne décrivait que ce type de polymères. En outre, la revendication 7 telle que délivrée revendiquait certains monomères sulfonés.
Aux yeux de la Chambre, le fait qu'il y ait une contradiction entre la description et la revendication ne peut être considéré, en l'absence d'indications spécifiques, comme un enseignement donnant au terme "polymère" un sens plus large que celui compris par l'homme du métier.
En ce qui concerne la revendication 7, l'homme du métier l'aurait interprétée comme ayant trait à des polymères contenant en outre des monomères spécifiques.
Décision T195/09
1 comments:
Merci Laurent pour cette piqure de rappel sur les risques de l'étourderie.
Intéressant l'idée de l'article 69, même si ça n'a pas marché. Connaissez-vous des décisions OK sur 123(3) grâce à l'article 69?
Enregistrer un commentaire