L'épreuve B de l'EQE 2005 en chimie réclamait de limiter la revendication par un "disclaimer", en l'occurrence l'exclusion du citrate de sodium dans une composition détergente donnée.
La position du jury d'examen était que les décisions G1/03 et G2/03 sur les disclaimers étaient inapplicables, car la caractéristique exclue (le citrate de sodium) était expréssément décrite dans la demande telle que déposée. Il ne s'agissait donc pas d'un disclaimer non supporté ou non-divulgué.
Cette position est supportée par la décision T1139/00, où la Chambre 3.2.2 a estimé que ces décisions de la Grande chambre ne s'appliquaient qu'au cas où la matière enlevée par le disclaimer n'était pas divulguée dans le texte déposé (pts 2.2 et 2.3 des motifs). Dans le cas d'espèce, le disclaimer a été considéré par la Chambre comme une simple renonciation à un mode de réalisation correctement divulgué, renonciation qui ne porte pas préjudice aux tiers et n'apporte pas de contribution technique (pt 3.1 des motifs).
Dans la décision T1050/99, la Chambre 3.3.8 considère au contraire que lorsqu'un mode de réalisation est présenté comme une partie de l'invention et non comme un domaine pouvant être exclu, le disclaimer en soi n'est pas divulgué, ce qui appelle l'application des décisions G1/03 et G2/03. La Chambre fait en particulier référence au point de la décision G1/03 qui interdit d'exclure un mode de réalisation qui se révèle non réalisable (interdiction de recourir aux disclaimers pour satisfaire la suffisance de description).
La toute récente décision T1559/05 de la Chambre 3.4.2 supporte cette dernière position.
Si la Chambre reconnaît que l'objet exclu par le disclaimer est expressément divulgué dans la demande (en l'occurrence dans la partie décrivant l'état de la technique), elle estime, après une comparaison approfondie des caractéristiques de l'objet exclu avec celle de l'invention, que l'homme du métier aurait considéré cet objet comme faisant partie de l'invention.
Suivant la décision T1050/99, la Chambre conclut que le disclaimer n'est pas supporté (ou divulgué) et applique les décision G1/03 et G2/03 pour juger le disclaimer comme non admissible.
Une clarification semble donc s'imposer dans ce cas particulier où l'objet exclu par le disclaimer (mais pas le disclaimer en tant que tel) trouve son fondement dans la demande telle que déposée.
La position du jury d'examen était que les décisions G1/03 et G2/03 sur les disclaimers étaient inapplicables, car la caractéristique exclue (le citrate de sodium) était expréssément décrite dans la demande telle que déposée. Il ne s'agissait donc pas d'un disclaimer non supporté ou non-divulgué.
Cette position est supportée par la décision T1139/00, où la Chambre 3.2.2 a estimé que ces décisions de la Grande chambre ne s'appliquaient qu'au cas où la matière enlevée par le disclaimer n'était pas divulguée dans le texte déposé (pts 2.2 et 2.3 des motifs). Dans le cas d'espèce, le disclaimer a été considéré par la Chambre comme une simple renonciation à un mode de réalisation correctement divulgué, renonciation qui ne porte pas préjudice aux tiers et n'apporte pas de contribution technique (pt 3.1 des motifs).
Dans la décision T1050/99, la Chambre 3.3.8 considère au contraire que lorsqu'un mode de réalisation est présenté comme une partie de l'invention et non comme un domaine pouvant être exclu, le disclaimer en soi n'est pas divulgué, ce qui appelle l'application des décisions G1/03 et G2/03. La Chambre fait en particulier référence au point de la décision G1/03 qui interdit d'exclure un mode de réalisation qui se révèle non réalisable (interdiction de recourir aux disclaimers pour satisfaire la suffisance de description).
La toute récente décision T1559/05 de la Chambre 3.4.2 supporte cette dernière position.
Si la Chambre reconnaît que l'objet exclu par le disclaimer est expressément divulgué dans la demande (en l'occurrence dans la partie décrivant l'état de la technique), elle estime, après une comparaison approfondie des caractéristiques de l'objet exclu avec celle de l'invention, que l'homme du métier aurait considéré cet objet comme faisant partie de l'invention.
Suivant la décision T1050/99, la Chambre conclut que le disclaimer n'est pas supporté (ou divulgué) et applique les décision G1/03 et G2/03 pour juger le disclaimer comme non admissible.
Une clarification semble donc s'imposer dans ce cas particulier où l'objet exclu par le disclaimer (mais pas le disclaimer en tant que tel) trouve son fondement dans la demande telle que déposée.
Illustration : US5545069
0 comments:
Enregistrer un commentaire