Le brevet en cause avait été opt-outé le 12.5.2023, durant la "sunrise period". Le 5.7.2023, la Titulaire avait retiré son opt-out et engagé une action en contrefaçon devant la division locale d'Helsinki.
La défenderesse à l'action en contrefaçon argumentait que le retrait de l'opt-out n'était pas valide du fait d'actions en cours depuis 2020 devant le Bundespatentgericht et l'Oberlandsgericht de Munich.
Selon l'article 83(4) AJUB, un opt-out peut être retiré, "à moins qu'une action n’ait déjà été engagée devant une juridiction nationale [...]".
Pour la Cour, le terme "action" doit être lu dans le contexte de l'article 83 AJUB dans son ensemble, qui concerne un régime transitoire pendant lequel des actions peuvent être engagées aussi bien devant la JUB que devant les juridictions nationales. Le terme "action" se réfère donc uniquement aux actions engagées durant cette période transitoire, et non avant. L'article 83 ne s'intéresse pas aux actions engagées avant la période transitoire: elles ne sont pas affectées par le régime transitoire, de même qu'elles ne peuvent affecter le régime transitoire. Il n'y a pas de raisons pour lesquelles un litige passé devrait influencer les choix délibérément donnés aux brevetés durant la période transitoire.
Cette interprétation est également en ligne avec le but de l'article 83 AJUB, qui est de respecter les droits et attentes des brevetés antérieurement à l'entrée en vigueur de la JUB et de leur donner l'opportunité de se familiariser avec le fonctionnement de la JUB avant de soumettre leurs brevets à la nouvelle juridiction. Les limitations quant à la possibilité de déposer un opt-out visent à empêcher d'abuser du système: une fois que le breveté a déjà utilisé la JUB ou a permis à des tiers de le faire, un opt-out ultérieur serait inapproprié et contraire à la sécurité juridique des tiers. De même, une fois qu'un opt-out a été déposé, on ne peut abuser du système en passant indûment d'un régime juridictionnel à un autre. Mais il ne saurait y avoir d'abus dans le cas d'une action engagée avant l'entrée en vigueur du régime transitoire.
En résumé: seules les actions engagées devant les juridictions nationales après l'entrée en vigueur de la JUB peuvent empêcher un breveté de retirer son opt-out.