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mardi 5 novembre 2024

Offre d'emploi

AVOXA, cabinet d’avocats basé à Rennes, s’appuyant sur une clientèle importante et un réseau d’avocats reconnus, comprend un département PI qui a une activité brevets depuis plus de 15 ans.

Il s’associe aujourd’hui avec un cabinet de CPI pour former une Société Pluriprofessionnelle de CPI et d’avocats, filiale d’AVOXA dédiée aux brevets.

Pour renforcer et développer cette filiale « brevets », nous recherchons un Ingénieur Brevets H/F, idéalement chimiste et/ou biotech mais pouvant également traiter des dossiers généralistes.

Le candidat idéal sera diplômé du CEIPI et aura au moins 5 ans d'expérience. Les qualifications de CPI et/ou de Mandataire européen seront évidemment des atouts.

En lien avec un CPI ou un avocat de l’équipe, cet ingénieur interviendra sur l'ensemble des sujets traités par la filiale « brevets » :

  • mise en œuvre de stratégies d’attaque ou de défense de droits de propriété industrielle,
  • études de brevetabilité ou de liberté d’exploitation,
  • rédaction de demandes de brevet,
  • conduite des procédures d’obtention des droits tant en France qu’à l’étranger,
  • analyse de la validité et la portée des titres de nos clients et/ou de leurs concurrents,
  • assistance de nos clients dans des situations de précontentieux, de litiges ou de négociations (oppositions, contrats…).

Le contenu du poste sera évolutif et adaptable en fonction du profil et des souhaits du candidat. Vous pourrez notamment gérer de façon autonome un portefeuille de clients, participer au développement du cabinet de PI…

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous adresser à Louis-Paterne Bouan (lpbouan@bouan.fr) et Bertrand Ermeneux (bermeneux@axoxa.fr).

lundi 4 novembre 2024

JUB - Division locale de Düsseldorf - 31/10/2024 - interprétation des revendications

La Titulaire du brevet EP1793917 reprochait à la Défenderesse de contrefaire ledit brevet par la vente des ses machines à eau gazeuse "Aarke Carbonator Pro".

Le cœur du débat portait sur l'interprétation à donner au terme "flask" utilisé pour qualifier le récipient 20 destiné à recevoir la bouteille 10.

La Défenderesse argumentait qu'il s'agissait d'un récipient d'une certaine hauteur, comme représenté dans les figures du brevet, capable de contenir la plus grande partie de la bouteille.


Selon elle, un tel récipient n'existait pas dans le produit argué de contrefaçon (voir figure ci-dessous). 

Ce produit ne faisait qu'utiliser une base sur laquelle poser la bouteille, comme dans l'art antérieur cité dans le brevet (voir figure ci-dessous).
Les juges considèrent que la portée d'une revendication n'est normalement pas limitée par un dessin, qui ne montre qu'une forme spécifique d'un composant. La portée conférée par un brevet est déterminée par les revendications, interprétées à l'aide de la description et des dessins, et non à l'aide de l'art antérieur. Cela ne veut toutefois pas dire que l'art antérieur n'est pas pertinent quant à l'interprétation à donner: si l'art antérieur est discuté dans la description du brevet et que ce dernier s'en distingue d'une certaine manière, une interprétation qui nierait cette distinction doit être évitée.

Dans le cas d'espèce, le terme "flask" n'est pas limité au mode de réalisation représenté dans les figures du brevet, et la personne du métier interprète le terme en se tournant vers sa fonction technique, dans le contexte des autres caractéristiques, à savoir recevoir la bouteille et former une cavité fermée et sécurisée en coopération avec la tête de remplissage, contribuant ainsi à une résistance à l'éclatement. L'art antérieur cité dans le brevet ne conduit pas à une autre interprétation, car il ne décrit qu'une base et non une structure séparée dans laquelle la bouteille peut être placée et qui contribue à la résistance à l'éclatement.

Le produit argué de contrefaçon possède bien une "flask", car le plateau en métal, le joint et l'anneau en plastique permettent de recevoir la bouteille, et forment avec la tête de remplissage une cavité fermée en position de carbonatation.



Décision ORD_598499/2023


 
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