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jeudi 30 avril 2026

T94/24: modifications arbitraires

La prothèse auditive se distinguait de celle de D2 en ce que la la carte de circuit imprimé (4, 4A) avait une première indentation (31) dans une première partie de bord, logeant au moins une partie d'une première borne (26).



La Chambre considère que l'effet technique de réduction de la taille n'est pas obtenu de manière crédible dans toute la portée de la revendication, qui est formulée de manière très large et couvre des configurations pouvant augmenter l’épaisseur ou l’encombrement, étant entendu que les limitations issues de la description ne peuvent restreindre la portée revendiquée.

La Chambre ne peut discerner aucun effet technique qui puisse être associé de manière crédible aux caractéristiques distinctives, même si ces dernières sont sans conteste de nature technique. Sans effet technique, il n'existe pas non plus de contribution technique à la solution d'un problème technique. Il s'agit donc de caractéristiques ou modifications arbitraires, lesquelles selon la jurisprudence peuvent soit être ignorées pour l'appréciation de l'activité inventive, soit être considérées comme des caractéristiques arbitraires qui ne peuvent contribuer à une activité inventive, soit encore être considérées comme des caractéristiques non-fonctionnelles ne pouvant justifier une activité inventive. 

Une invention n'est pas une simple accumulation arbitraire de caractéristiques nouvelles mais doit fournir une contribution technique à l'état de la technique.

Des caractéristiques non-fonctionnelles ou arbitraires sont évidentes au sens de l'article 56 CBE.

A l'argument de la Titulaire selon lequel la personne du métier n'aurait pas été incitée à adopter une caractéristiques ne résolvant pas le problème technique, la Chambre rétorque que cette logique conduirait à récompenser des conceptions erronées, des inconvénients ou le simple hasard au seul motif que la personne du métier ne les adopterait pas, mettant ainsi en péril les notions mêmes d’« invention » et d’« activité inventive ».


Décision T94/24

 


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