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jeudi 9 avril 2026

T1731/23: les requêtes soumises avant la date fixée par la règle 116 CBE ne sont pas nécessairement recevables

La requête subsidiaire 1 avait été déposée la veille de la deuxième partie de la procédure orale (cette dernière n'ayant pu être conclue à la fin de la journée prévue). La division d'opposition ne l'avait pas admise dans la procédure.



Les parties avait donné leur accord pour que la deuxième partie se déroule moins de deux mois après la convocation (la deuxième partie a eu lieu le 15 juin 2023, la première partie s'étant déroulée le 17 mai 2023).

La Titulaire argumentait que la convocation à la deuxième partie de la procédure orale ne contenait pas de date selon la règle 116 CBE. Dès lors, la requête n'avait pas été déposée après la date fixée selon la règle 116 CBE, et devait donc être admise dans la procédure.

L'Opposante faisait remarquer que selon les Directives E-VI 2.2.2, une nouvelle date selon la règle 116 CBE n'était pas fixée dans la nouvelle convocation si l'objet de la procédure n'a pas changé.

Selon la Chambre, il n'existe pas de principe selon lequel des soumissions déposées avant la date fixée selon la règle 116 CBE sont généralement recevables, de même qu'il n'existe pas de principe établissant qu'une soumission déposée après cette date est automatiquement irrecevable. Selon la jurisprudence, la division d'opposition dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou non des modifications déposées après le délai imparti selon la règle 79(1) CBE. 

En l'espèce, la division d'opposition a considéré que la modification était complexe (car tirée de la description, nécessitant éventuellement une nouvelle recherche). La division d'opposition a donc correctement exercé son pouvoir d'appréciation.



Décision T1723/23

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