On sait que selon G10/91, de nouveaux motifs d'opposition ne peuvent être introduits en recours qu'avec l'accord de la Titulaire.
Dans le cas d'espèce, des objections au titre des articles 100b) et 100c) CBE ont été soulevées pour la première fois au stade du recours, à l'encontre d'une requête subsidiaire 3. En outre, deux de ces objections ne concernent pas les modifications en elles-mêmes et n'ont pas été provoquées par celles-ci.
La Chambre se pose donc la question de de savoir s'il s'agit de nouveaux motifs d'opposition ou pas.
En termes d'extension de l'objet, le brevet délivré ne peut être examiné que sur la base de l'article 100c) CBE, tandis que les modifications apportées ultérieurement le sont sur la base de l'article 123(2) CBE.
Toutefois, selon la Chambre, ce n'est pas la revendication modifiée dans son ensemble qui peut être examinée selon l'article 123(2) CBE, mais seulement les éventuelles extensions indues résultant de la modification. La Grande Chambre fait en effet référence aux "modifications apportées aux revendications" et non aux revendications modifiées. Dans le cas d'une objection d'extension indue qui aurait pu être soulevée contre le brevet délivré mais ne l'a pas été, l'interdiction d'introduire de nouveaux motifs d'opposition en recours s'applique.
Il en est de même pour l'article 100b) CBE, qui est une disposition de fond indépendante concernant l'exigence de suffisance de description du brevet, étant noté que l'article 83 CBE ne fait référence qu'à la demande de brevet. Selon l'article 101(3) CBE, le brevet modifié doit satisfaire aux exigences de la CBE, et la suffisance de description fait partie de ces exigences.
En conséquence, en recours, et sans accord de la Titulaire, le brevet modifié ne peut être examiné pour divulgation insuffisante et extension indue que dans la mesure où la modification entraîne cette divulgation insuffisante ou extension indue.
En l'espèce, les objections portant sur des caractéristiques déjà présentes dans le brevet délivré n'ont pas été provoquées par les modifications et ne peuvent donc être examinées en l'absence de consentement de la Titulaire.
La Chambre propose le résumé suivant:
Lorsque les motifs d’opposition au titre de l’article 100 b) CBE et de l’article 100 c) CBE n’ont pas été invoqués au cours de la procédure d’opposition et que la titulaire du brevet ne donne pas son accord à leur examen au stade du recours, le brevet ne peut pas, dans la procédure de recours, en cas de modification du brevet au cours de la procédure d’opposition ou de recours, être examiné dans son ensemble au regard de l’insuffisance de description et de l’extension inadmissible, mais uniquement dans la mesure où la modification entraîne une insuffisance de description ou une extension inadmissible.
Décision T644/24 (en langue allemande)





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