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mardi 3 février 2026

T558/21: méthode mathématique contribuant au caractère technique

La revendication 1 concernait un procédé d'exécution d'un calcul cryptographique dans un composant électronique, basé sur une méthode mathématique particulière.


La Chambre considère que le procédé est mis en œuvre par un composant électronique, et présente donc un caractère technique. Il s'agit donc bien d'une invention au sens de l'article 52 CBE.

La division d'opposition était arrivée à la même conclusion, mais en considérant que la cryptographie constituait un "domaine technique". La Chambre rejette cette approche et fait observer que la question de savoir si la cryptographie relève des « mathématiques en tant que telles » ou constitue un « domaine  technique » n'est pas déterminante. Un procédé de cryptage dont la formulation de la revendication n'exclurait pas une mise en œuvre entièrement mentale engloberait une méthode dans l'exercice d'activités intellectuelles en tant que telles, exclue de la brevetabilité.

S'agissant de la question de l'activité inventive, la question est de savoir si, et dans quelle mesure, la méthode mathématique sous-jacente à la revendication 1 contribue à la production d'un effet technique permettant de résoudre un problème technique dans le contexte de l'invention selon la revendication 1.

La Chambre estime que la conception d'une méthode mathématique permettant d'obtenir un point sur une courbe elliptique à partir d'au moins un paramètre t est en tant que telle un problème de nature non-technique, appartenant au domaine mathématique de la théorie algorithmique des nombres. Le seul fait qu'une telle méthode puisse trouver des applications techniques ne suffit pas, en soi, à lui conférer un
caractère technique.

En revanche, le fait que le paramètre t soit secret implique que t représente une information qui, dans le contexte de l'application cryptographique mentionnée à l'étape 3, doit être protégée contre un attaquant potentiel. Les étapes 1 et 2, mises en œuvre par le composant électronique, réalisent ainsi une partie de l'application cryptographique de manière efficiente, tout en empêchant que ce secret puisse être compromis, au cours de cette transformation, par une attaque fondée sur le temps d'exécution, ce que la Chambre considère, en combinaison, comme étant un effet technique.

Le fait que ces étapes contribuent à cet effet technique fonde une présomption selon laquelle elles contribuent dans leur ensemble au caractère technique de l'invention et exclut qu'elles puissent être  entièrement ignorées dans l'appréciation de l'activité inventive, même s'il n'est pas exclu que certains détails mathématiques soient arbitraires au regard de l'obtention de l'effet technique désiré et ne contribuent donc pas au caractère technique de l'invention.

La Chambre fait remarquer qu'il peut être difficile d'identifier de manière exhaustive l'ensemble des caractéristiques qui contribuent au caractère technique et celles qui n'y contribuent pas. Une approche pragmatique peut constituer à n'effectuer cette distinction qu'à un degré de granularité suffisant pour pouvoir rejeter l'objection de défaut d'activité inventive.

En tout état de cause, le fait de considérer que la cryptographie est un domaine technique n'est pas suffisant pour conclure que toutes les caractéristiques contribuent nécessairement au caractère technique de l'invention. Les notions de "domaine technique" sont trop cagues pour servir de critère définitif.

En l'espèce, l'objection de défaut d'activité invention, qui n'était fondée sur aucun document spécifique, et qui ne se basait que sur l'absence prétendue de caractéristiques technique, est rejetée.

Décision T558/21

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