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mercredi 25 février 2026

T1296/23: les requêtes subsidiaires non discutées en première instance ne font pas automatiquement partie du recours

Seule l'Opposante avait formé un recours contre la décision de la division d'opposition qui avait maintenu le brevet selon la requête subsidiaire 2. La Titulaire, intimée, n'avait pas expressément formulé de requête, mais avait dans sa réponse contredit les arguments de l'Opposante, de sorte que la Chambre considère que l'intimée demandait implicitement le rejet du recours, et donc le maintien du brevet sur la base de cette "requête subsidiaire 2".

Pendant la procédure orale, la Chambre est parvenue à la conclusion que cette requête n'impliquait pas d'activité inventive. L'intimée a alors demandé le maintien selon l'une des requêtes subsidiaires (RS) 3 à 9 déposées en première instance. 

La Chambre note que pendant la procédure écrite, l'intimée n'a jamais soumis de requêtes, en particulier visant au maintien du brevet selon l'une des RS 3 à 9 déposées en première instance. La Chambre se doit de réviser la décision attaquée, mais cette obligation ne s'étend pas aux RS 3 à 9 qui n'ont pas été traitées dans la décision attaquée. Que ces requêtes aient été valablement déposées au sens de l'article 12(4) RPCR n'est pas pertinent dès lors qu'elles n'ont pas été expressément maintenues en recours. L'intimée n'a même pas réagi à l'opinion provisoire de la Chambre, dans laquelle cette dernière était d'avis que la seule requête de l'intimée visait au rejet du recours.

Ce n'est que lors de la procédure orale que l'intimée a demandé un maintien du brevet selon l'une des RS3 à 9. Le fait que l'intimée ait cru à tort que ces requêtes faisaient automatiquement ou implicitement partie de la procédure de recours ne constitue pas une circonstance exceptionnelle permettant de justifier cette modification tardive.

Les RS 3 à 9 ne sont donc pas admises dans la procédure.

Décision T1296/23

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