Lors de l'opposition, les caractéristiques des revendications dépendantes de procédé 3 et 6 ont été ajoutées à la revendication 11 portant sur l'appareil.
L'Opposante argumentait que G3/14 ne s'appliquait pas lors d'un changement de catégorie, de sorte que la clarté de la revendication modifiée pouvait être examinée. En outre, l'expression "les sous-plages de poids prédéfinies" n'avait pas d'antécédant et n'était donc pas claire, et il n'y avait aucune divulgation d'un appareil configuré pour mettre en œuvre ces étapes de procédé.
La Chambre fait remarquer que la question de l'antécédant se posait déjà dans le jeu de revendications délivré et ne s'est pas posée en raison de la modification.
S'il est vrai que l'incorporation de revendications dépendantes complètes dans la revendication indépendante correspondante ne peut être examinée quant à la clarté, cela ne s'applique pas dans le cas d'espèce à la mise en œuvre de la méthode des revendications dépendantes dans l'appareil de la revendication 11.
Toutefois, si une revendication dépendante complète est incorporée dans une revendication indépendantes d'une autre catégorie, seules les modifications liées au changement de catégorie peuvent être examinées quant à la clarté.
Dans le cas d'une étape de procédé implicitement mise en œuvre par un programme d'ordinateur, il n'y a pas de différence en termes de clarté selon que cette étape fait partie d'une méthode ou est mise en œuvre par des moyens de calcul d'une revendication d'appareil, de sorte qu'aucune ambiguïté ne peut être créée.





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