Trois jours avant la procédure orale, la titulaire avait demandé un report de cette dernière au motif que son "lead counsel" était malade. Cette personne avait été impliquée dans l'opposition dès la rédaction du mémoire, ainsi que dans l'action en contrefaçon pendante devant la JUB à l'encontre de l'intervenant et son absence ne pouvait être compensée de manière adéquate.
Interrogés par téléphone, l'opposant et l'intervenant s'étaient prononcés contre le report.
La Chambre décide de ne pas reporter la procédure orale. La maladie du mandataire est un motif sérieux justifiant le report d'une procédure orale, mais dans le cas présent, la personne appelée "lead counsel" n'est pas le mandataire inscrit au registre. Même si sa participation à la procédure orale a été annoncée, son rôle de lead counsel n'était pas précisé. En outre, les points à discuter lors de la procédure orale ne concernaient que les articles 123(2) et 123(3) CBE.
La Chambre fait remarquer que lors de la procédure orale, le titulaire était représenté par deux mandataires agréés qui n'ont eu aucune difficulté à plaider le dossier.





0 comments:
Enregistrer un commentaire