Seule l'Opposante 1 avait formé un recours contre la décision de rejet de l'opposition, en se fondant sur un défaut de nouveauté par rapport à D6 et D13 et un défaut d'activité inventive partant de D13.
Dans ses soumission, l'Opposante 2 contestait en outre la nouveauté au regard de D27 et l'activité inventive au regard de D6 et D31. Ces attaques ont bien été discutées dans la décision attaquée, mais l'Opposante 2 aurait dû former un recours si elle souhaitait que ces questions soient réexaminées. Le recours formé par la Requérante n'a pas contesté la décisions à cet égard, de sorte que ces objections sont en dehors du cadre de fait et de droit du recours. Leur prise en compte n'est pas nécessairement exclue, mais est sujette au pouvoir discrétionnaire de l'article 114(2) CBE et des articles 12 et 13 RPCR.
Il en est de même pour les soumissions de la Requérante et Opposante 1 qui a adopté les attaques soulevées par l'Opposante 2. La Chambre note que la Requérante n'a fourni aucune justification quant au fait de ne pas avoir soumis ces objections dans son mémoire de recours.
La Chambre propose le résumé suivant: "Les dispositions de l’article 107, deuxième phrase, CBE garantissent à une partie n’ayant pas formé de recours le droit de participer à une procédure de recours en instance. Toutefois, elles ne lui confèrent pas de droit autonome permettant d’obtenir qu’il soit statué par la Chambre sur des requêtes dépassant le cadre du recours tel que défini par le mémoire exposant les motifs du recours de la partie requérante (conséquence directe de G 2/91, sommaire). En ne formant pas de recours, une partie n’a pas contesté les conclusions de la division d’opposition au-delà du cadre du recours formé par la partie requérante."
La Requérante avait en outre argumenté que la requête subsidiaire 1 ne devait pas être admise dans la procédure de recours car aucune description adaptée n'avait été déposée. La Titulaire était en outre absente lors de la procédure orale et ne pouvait donc fournir une telle description.
La Chambre rejette l'argument, faisant remarquer que dans beaucoup de recours, l'affaire est renvoyée devant la division d'opposition pour adaptation de la description. Cette pratique est courante lorsque la Titulaire est présente à la procédure orale, et la Chambre ne voit pas de raison de déroger à cette pratique lorsque la Titulaire est absente. On ne peut exiger le dépôt d'une description adaptée avant qu'un jeu de revendications acceptable ne soit identifié.





1 comments:
Bonjour, Décision très intéressante.
Au vu du §6.4 des motifs de la décision, je pense qu'il faut toutefois nuancer la conclusion comme suit :
"En absence de mention contraire avant la procédure orale, on ne peut exiger le dépôt d'une description adaptée avant qu'un jeu de revendications acceptable ne soit identifié".
Passage du 6.4:
"Taking into account that the board had not indicated prior to the oral proceedings that it intended to deviate from this established practice, applying the principle of legitimate expectations, the board decided that the lack of an adapted description constituted no obstacle to the admittance of the request into the appeal proceedings."
Cette décision est de bon sens, mais ne va pas assez loin: cela devrait être la règle générale. Je vois des DO qui demandent, dans l'opinion préliminaire, de déposer une description adaptée avec chaque requête auxiliaire! Que de temps perdu pour rien...
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