Le mémoire d'opposition avait été déposé le dernier jour du délai, mais aucun moyen de paiement n'avait été spécifié. Suite à une notification de perte de droit, l'opposante avait requis une restauration de ses droits et payé la taxe d'opposition.
Dans une notification du 21.5.2021, la division d'opposition avait informé l'opposante que la restitutio in integrum n'était pas un remède juridique possible pour le délai d'opposition, mais que, "compte tenu des circonstances, y compris les aspects techniques, la taxe d'opposition était réputée avoir été payée à temps."
Cette question était contestée par la titulaire et la division d'opposition avait décidé ultérieurement que l'opposition était réputée ne pas avoir été formée, faute de paiement de la taxe d'opposition dans le délai prescrit.
En recours, l'opposante faisait valoir le principe de protection de la confiance légitime, et argumentait que la notification du 21.5.2021 était définitive et ne pouvait être remise en question.
La Chambre estime que le principe de protection de la confiance légitime ne trouve pas à s'appliquer dans le cas d'espèce.
La division d'opposition n'a pas conclu que la taxe avait effectivement été payée à temps, mais qu'elle était considérée comme ayant été payée dans le délai. Il est clairement indiqué dans la décision que la taxe a été payée plusieurs semaine après l'expiration du délai. La division d'opposition a revu sa position dans la décision, ce qui est permis puisque l'information contenue dans la notification n'était pas une décision, encore moins un "fait juridique" définitif et irrévocable. Cette notification a simplement permis à l'opposition de se poursuivre jusqu'à l'émission d'une décision contre laquelle l'opposante a pu former un recours. Il n'y a donc ni abus de procédure ni vice de procédure, ce d'autant plus que la recevabilité d'une opposition peut être vérifiée à tout moment de la procédure.
La présente affaire n'est pas comparable à l'affaire T595/11. Dans cette affaire, le requérant avait indument payé un montant réduit de la taxe de recours, mais l'intimée n'avait soulevé le problème que 4 ans plus tard. La Chambre avait jugé qu'il existait une attente légitime quant au fait que la taxe avait été valablement acquittée. Dans le cas d'espèce au contraire, la vérification formelle a été correctement faite par l'OEB et la titulaire a réagi de manière diligente.





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