Sponsors













Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

lundi 8 décembre 2025

T1109/24: pas de "would" sans "could"

La demande avait pour objet un système de recherche d'informations, générant une requête à plusieurs préfixes, recherchant les éléments de contenu associés à des termes descriptifs en utilisant une logique d’intersection dynamique et un arbre pré-calculé selon un modèle d’erreur. Le but était de faciliter la recherche efficace d’éléments de contenu dans une base de données à partir d’une requête composée de plusieurs préfixes, tout en gérant les erreurs de saisie.


L'état de la technique le plus proche (D1) décrivait un système pour faciliter la saisie de texte avec un clavier réduit (touches numériques), utilisant une approche « single-tap » et une logique de détermination des mots via un arbre.

Pour la division d'examen, les trois caractéristiques distinctives identifiées ne faisaient que répondre à des exigences non-techniques. Le fait d'implémenter ces exigences dans le système de D1 ne pouvait impliquer d'activité inventive.

La Chambre n'est pas convaincue par le raisonnement de la division d'examen.

Même si la question pertinente est de savoir si la personne du métier aurait abouti à l'invention (would), et non de savoir si elle aurait pu le faire (could), la question "would" présuppose en fait que la question "could" reçoive une réponse affirmative. 

Si le point de départ est un ordinateur standard et que l'invention se résume à implémenter un programme d'ordinateur en tant que tel, la question "could" ne nécessite que peu de justification.

Cependant, la question « could » ne peut pas être ignorée dans les cas où il n’existe pas, de manière évidente, un chemin réaliste ou une « voie praticable » entre le point de départ et l’invention revendiquée. C’est le cas si les caractéristiques distinctives ne peuvent raisonnablement être combinées avec l’état de la technique le plus proche pour obtenir l’invention revendiquée. Dans une telle situation, l’invention n’est pas rendue évidente par cet état de la technique et la question de savoir si les caractéristiques distinctives produisent un effet technique par rapport à l’état de la technique le plus proche est essentiellement dénuée de sens.

Dans le cas d'espèce, il n'existe pas de chemin réaliste pour passer du système de D1 à l'invention revendiquée car les concepts de cette dernière ne peuvent pas être intégrés à D1 sans abandonner l'enseignement principal de ce dernier.


Décision T1109/24

Articles similaires :



 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022