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jeudi 9 novembre 2023

T1731/19: la Chambre peut décider de la recevabilité sans être liée par la requête en renvoi

L'Opposante avait formé un recours contre la décision de rejet de son opposition par la division d'opposition. Dans sa réponse la Titulaire-Intimée avait soumis les 3 mêmes requêtes subsidiaires que celles soumises en première instance, mais qui n'avaient pas été discutées.

Contrairement à la division d'opposition, la Chambre considère que la requête principale ne respecte pas les exigences de nouveauté.

Elle décide en outre de ne pas admettre les requêtes subsidiaires, au motif que la Titulaire ne les a pas motivées. La Titulaire aurait dû expliquer en quoi ces requêtes répondaient aux objections soulevées contre la requête principale, et le fait que ces requête ont été motivées en première instance n'est pas pertinent. En outre, la Titulaire n'a pas répondu aux objections au titre des articles 84 et 123(2) CBE soulevées par l'Opposante à l'encontre de ces requêtes.

La Titulaire, qui avait requis un renvoi en première instance en cas de rejet de la requête principale, demandait à ce que la Chambre décide sur cette requête avant de décider sur la recevabilité des requêtes subsidiaires. 

La Chambre rétorque qu'il ressort clairement de l'article 111(1) CBE que c'est aux Chambres de recours de décider sous quelle forme elles exercent les compétences de la première instance. Les parties ne disposent pas d'un droit de choisir sous quelle forme la Chambre peut exercer ces compétences. La Chambre est donc en droit de décider de la question de la recevabilité des requêtes sans être liée par la demande de la Titulaire de prioriser sa requête en renvoi.

En outre, donner priorité à la requête en renvoi aurait pour effet de contourner les exigences de l'article 12(2) RPCR 2007, lequel ne s'applique pas en procédure d'opposition. 

Une affaire ne peut être renvoyée que s'il est clair sur quelle base la division d'opposition peut poursuivre la procédure. Etant donné que toutes les requêtes ont été traitées par la Chambre, il n'existe plus de requête sur la base de laquelle la division d'opposition pourrait se pencher.


Décision T1731/19

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3 comments:

Patskills a dit…

This decision appears to be very patentee unfriendly. But it also appears that had the patentee dealt in writing with the objections raised in the Board’s written opinion in advance of the oral proceedings, the outcome may have been different. Maybe the lesson to be learnt from this decision is this. It is dangerous to rely on oral proceedings to defend issues that could have been dealt with in advance. Moreover, bringing in or relying on new facts or arguments at oral proceedings only succeeds in exceptional cases to convince a Board to reverse the preliminary opinion it formed from the written proceedings.

Anonyme a dit…

The main lesson learnt is that TBA decisions are becoming more and more TBA members friendly as a rule, and depending on the case they may be either patentee or opponent friendly but this is secondary.

DXThomas a dit…

This decision has been commented in another blog.

The proprietor played a game in which he had the guarantee to lose.

It is nothing new under the sun that a mere reference to submissions in opposition when entering appeal is never successful. This is the more so, when the opponent/appellant has raised objections in its statement of grounds of appeal.

It is difficult to see how this decision is exclusively TBA members friendly or patentee unfriendly. Not abiding by the rule of the game = the RPBA can, alas. have a deleterious effect.

That sometimes discretionary decisions of the boards can be perceived as being arbitrary is not at stake. Here the position of the board appears justified.

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022