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lundi 29 novembre 2010

Lorsque le "could/would" est remis en question

L'article du 24 novembre dernier a soulevé des débats intéressants sur la pertinence de l'approche problème-solution : dans certains cas elle apparaît déficiente ou mal adaptée à certains praticiens.

La dernière étape de l'approche problème-solution consiste à établir si l'homme du métier aurait abouti à l'invention en voulant résoudre le problème technique objectif, et pas s'il aurait pu aboutir à la solution : c'est le fameux "could/would", consacré par la jurisprudence depuis la décision T2/83.

Oliver Randl nous a fait part sur son blog d'une décision T12/07. Dans cette décision, la Chambre a défini le problème comme étant celui de fournir une autre méthode pour empêcher l’agrégation durant la lyophilisation et la réhydratation de protéines. En d'autres termes, il s'agissait de fournir une alternative à la méthode de D15. La solution revendiquée (utilisation de trehalose) étant une des possibilités envisagées par D15, la combinaison de la trehalose avec l'une des protéines de la revendication 1 n'était qu'une sélection arbitraire, qui ne pouvait impliquer d'activité inventive.
A la Titulaire qui soutenait que la combinaison spécifique revendiquée n'était qu'une possibilité parmi un grand nombre, que l'homme du métier aurait peut-être pu faire ce choix, mais ne l'aurait pas fait, la Chambre rétorque que la méthode de la revendication 1 n'est qu'une méthode parmi d'autres, une sélection arbitraire, et que l'approche "could/would" ne s'applique pas dans ce cas.

Ce n'est pas la première fois que les Chambres refusent d'appliquer cette approche dans de tels cas de figure.
Dans la décision T631/06 (pt 2.3.10) la Chambre a été très claire : l'approche 'could/would" s'applique lorsque le problème technique à résoudre est la fourniture d'une amélioration ou la suppression de désavantages, pas lorsqu'il s'agit de proposer une alternative.

On peut lire dans la décision T879/05 (pt 5.3) : "comme le choix d'un solvant spécifique n'a pas été présenté comme apportant un avantage particulier par rapport aux solvants de D1, l'approche could/would, c'est-à-dire savoir si l'homme du métier aurait choisi ce solvant particulier dans l'espoir d'une amélioration ou d'un avantage n'est pas applicable."

Enfin, la Chambre a pu décider dans la décision T931/04 (pt 4.11.1) : "la Chambre considère toutefois que la simple existence d'autres solutions alternatives également évidentes ne rend pas inventive la solution revendiquée car, même en l'absence de raisons spécifiques de préférer l'une ou l'autre, la sélection arbitraire de n'importe laquelle des solutions évidentes parmi celles suggérées à l'homme du métier ne requiert aucune aptitude de particulière, et n'implique pas d'activité inventive."

Selon ces décisions, lorsque le problème est de fournir une alternative à un objet connu, il n'y a pas lieu de décider si l'homme du métier aurait été incité à choisir cette alternative spécifique plutôt qu'une autre : il suffit de vérifier si l'homme du métier aurait pu choisir cette alternative. La revanche du "could" sur le "would" ?

N'oubliez pas de répondre au sondage en haut à droite.

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2 comments:

Anonyme a dit…

Encore une fois, le déposant qui aura judicieusement mis en avant un effet "miracle" se verra favorisé...

Lyonnais a dit…

Dans les domaines chime/biotech, la "remise en question" ne me paraît pas nécessaire, car la différence entre le could et le would tient essentiellement à l'existence d'une espérance raisonable de réussite. Dans le cas d'une solution alternative, une espérance raisonable de réussite peut très bien être prise en compte. Il se peut en effet que cette solution technique alternative puisse être mise en oeuvre (could), mais que l'HDM ne l'aurait pas mise en oeuvre (would) parce qu'il n'aurait pas eu une espérance raisonable de réussite que cette solution puisse effectivement résoudre le problème technique. Bien entendu, l'application de ce critère d'espérance raisonable de réussite est essentiellement applicable dans les domaines techniques peu prédictibles, comme la chimie et la biotechnologie. Ne pas appliquer ce critère revient à se limiter à une approche "obvious to try", qui ne reflète pas toujours la réalité inventive.

 
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