Le brevet en cause, portant sur une machine d'impression, décrivait en détail aux paragraphes 2 à 6 une machine qualifiée de "conventionnelle".
Le brevet avait été révoqué pour défaut d'activité inventive au regard de cet art antérieur (appelé D0) reconnu par le titulaire.
Dans son mémoire de recours, le titulaire déclare que la machine de D0 n'appartient pas à l'état de la technique selon l'Art 54(2) CBE.
Selon la Chambre, en l'absence d'indications contraires, on peut considérer comme véridique la reconnaissance d'un art antérieur par le titulaire. Si le titulaire rétracte ses "aveux" à un stade de la procédure qui ne pose pas de problèmes procéduraux (voir la décision T1449/05, où la Chambre avait refusé la rétractation faite en procédure orale, qui aurait nécessité de reporter ladite procédure), il n'est plus possible de se fier à ce que le titulaire avait initialement reconnu.
La Chambre décide donc, en l'absence de preuves contraires, que la machine de D0 n'appartient pas à l'état de la technique.
Décision T413/08
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