Vous vous souvenez probablement de l'affaire T2321/08, où la division d'examen avait rejeté la demande au motif qu'elle ne citait pas l'art antérieur pertinent connu du déposant, en contrariété avec la R. 42(1) b) CBE, et que l'ajout d'une telle citation après établissement du rapport de recherche n'était plus possible. La Chambre 3.5.02 avait annulé la décision.
Le même examinateur avait aussi fait rejeter une autre demande, du même demandeur, pour le même motif.
Cette fois-ci, c'est à la Chambre 3.5.05 de contredire l'examinateur, dans la décision T1123/09. La Chambre se déclare en parfait accord avec la décision T2321/08, annule la décision et accorde le remboursement de la taxe de recours car l'utilisation par la division d'examen de ce principe "nouveau et non-supporté" par la CBE constitue une violation substantielle de procédure.
lundi 18 janvier 2010
T1123/09 : de l'obligation de citer l'art antérieur, suite...
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
1 comments:
au moins cet examinateur aura la satisfaction d'avoir fait parler de lui...
Enregistrer un commentaire