Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

mercredi 17 juin 2009

T382/07 : priorité découlant d'une exposition

Dans la décision T382/07, le brevet en cause revendiquait la priorité de 2 demandes issues de la République de Macédoine, déposées le 25 août 1995 mais bénéficiant d'une priorité au 26 mai 1995 correspondant à l'introduction du produit à une exposition officielle qui s'était tenue à Skopje.

Le breveté entendait bénéficier de cette date du 26 mai 1995.

La possibilité de revendiquer une telle "priorité d'exposition" découle de l'Art 11 de la Convention de Paris (CUP) : "Les pays de l’Union accorderont, conformément à leur législation intérieure, une protection temporaire aux inventions brevetables, aux modèles d’utilité, aux dessins ou modèles industriels ainsi qu’aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui figureront aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues organisées sur le territoire de l’un deux.
Cette protection temporaire ne prolongera pas les délais de l’article 4. Si, plus tard, le droit de priorité est invoqué, l’Administration de chaque pays pourra faire partir le délai de la date de l’introduction du produit dans l’exposition."


La Chambre relève que la Convention de Paris n'impose pas aux pays membres de mettre en place un mécanisme de priorité d'exposition dans leur loi nationale. La protection temporaire de l'Art 11 peut aussi être obtenue par une période de grâce, telle que celle prévue par l'Art 55 (1) b) CBE. La CBE ne prévoyant pas de priorité d'exposition, une telle priorité ne peut pas être valable, indépendamment de ce que prévoyait la loi de l'ex-République yougoslave de Macédoine. Le droit de bénficier d'une telle priorité doit être décidé sur la base de la loi du pays où la protection et la priorité sont revendiquées.

Cet état de fait n'est pas modifié par le fait que le brevet est issu d'une demande PCT. L'Art 8 PCT ne vise pas l'Art 11 CUP, mais seulement l'Art 4 CUP qui s'intéresse aux priorités émanant de demandes de brevets et pas aux priorités d'exposition.

Sans surprise, la Chambre décide donc que le brevet ne peut pas bénéficier de la date du 26 mai 1995.

Articles similaires :



 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022