Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

mercredi 14 octobre 2020

T350/17: admission d'une requête non-admise en première instance

La requête subsidiaire 2 soumise lors de la procédure orale n'avait pas été admise par la division d'opposition. Cette dernière avait changé d'avis lors de la procédure orale quant à la nouveauté des revendications de dispositif et avait permis à la Titulaire de déposer une seule nouvelle requête subsidiaire. Parmi les nouvelles requêtes subsidiaires 1 à 4 (remplaçant les subsidiaires 1 à 6 précédemment déposées), seule la subsidiaire 1 avait été admise dans la procédure.

La Chambre décide d'admettre la requête subsidiaire 2 dans la procédure (article 12(4) RPCR 2007).

Les Opposantes argumentaient que cette requête n'avait pas été admise par la division d'opposition dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, et se basait en outre sur une requête subsidiaire 6 retirée lors de la procédure orale.

La Chambre note que la requête subsidiaire 2 est basée sur l'ancienne requête subsidiaire 6 déposée dans les temps, avec suppression des revendications de dispositif. La question de sa recevabilité n'implique donc pas d'infirmer la décision prise par la division d'opposition dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Du reste ce pouvoir discrétionnaire n'a pas été correctement exercé car la règle 116 CBE prévoit d'admettre de nouvelles soumissions en raison d'un changement intervenu dans les faits de la cause, ce qui était le cas. Compte tenu du changement d'opinion, auquel la requête subsidiaire 2 répondait directement, cette dernière ne pouvait être considéré comme déposée tardivement (T688/16). 

Même si d'un point de vue formel il eût été préférable de ne pas retirer la requête subsidiaire 6 pour éviter une discussion sur la recevabilité en recours, la Chambre considère que ce retrait/remplacement s'est produit dans des circonstances exceptionnelles qui justifient leur nouvelle soumission. L'annonce selon laquelle une seule nouvelle requête serait admise a mis la pression sur la Titulaire et l'a forcée à se focaliser sur des requêtes répondant aux objections en cours. Maintenir la requête n'aurait en outre rien changé au fond de la décision. La réintroduction de la requête est donc une tentative légitime pour répondre au défaut de nouveauté des revendications de dispositif.

La Chambre juge en outre que la division d'opposition a commis un vice substantiel de procédure en violant le droit d'être entendu de la Titulaire quant à la recevabilité des requêtes subsidiaires 2 à 4.

La division d'opposition avait décidé par avance que la Titulaire ne serait autorisée à déposer qu'une seule nouvelle requête subsidiaire. En soi cela constitue une violation du droit d'être entendu. Si une division d'opposition a le droit de ne pas admettre une requête, elle ne peut nier le droit de la Titulaire d'avoir un débat sur sa recevabilité (T763/15). 

Il ressort du procès-verbal que le débat s'est en fait focalisé sur le droit de déposer des requêtes subsidiaires supplémentaires, et non sur la recevabilité des requêtes subsidiaires 2 à 4 en elles-mêmes. Aucun débat n'a eu lieu sur leur contenu, sur leur pertinence eu égard aux objections soulevées, ou encore sur la question de savoir si le dépôt de 4 requêtes était excessif.

La Chambre décide enfin de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition. Elle en profite pour faire remarquer que le concept de "raisons particulières" de l'article 11 RPCR 2020 ne doit pas être interprété restrictivement, d'une manière qui restreindrait indûment le pouvoir discrétionnaire de renvoi en première instance, consacré par l'article 111(1) CBE.


Articles similaires :



 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022