La taxe annuelle due pour la 12ème année, dont l'échéance tombait le 31.8.2015, n'avait pas été payée.
Le 18 février 2016, le demandeur a déposé un courrier dans lequel il déclarait retirer son recours à condition que le retrait soit reçu à temps pour bénéficier d'un remboursement de 50% de la taxe de recours (règle 103 CBE).
La Chambre rappelle que le retrait conditionnel d'un recours est possible (T6/92, T304/99).
Ce retrait ne peut toutefois avoir un effet que si le recours est encore en instance.
Ce n'est pas le cas ici. Puisque la taxe annuelle n'a pas été payée à temps, la demande est réputée retirée. Une telle perte de droit affecte également la procédure de recours, et le fait que le demandeur puisse encore payer la taxe avec une surtaxe ne change rien, puisque cette taxe n'a pas été reçue.
La demande n'est donc plus en instance, et la procédure de recours a également pris fin du fait de cette perte de droit. La déclaration concernant le retrait du recours ne peut donc avoir d'effet.
Les conditions de la règle 103(2) CBE ne sont pas remplies. Ainsi, aucun remboursement n'est possible tant que la taxe annuelle et la surtaxe n'ont pas été payées.
La Chambre rejette donc la requête en remboursement partiel de la taxe de recours.
Le 9.3.2016, le demandeur a envoyé un courrier expliquant qu'à ses yeux le recours devait être considéré comme retiré depuis le 31.8.2015, si bien qu'il a droit au remboursement de 50%.
Décision T1402/13
mercredi 16 mars 2016
T1402/13 : pas de remboursement partiel de la taxe de recours pour cause de perte de droit
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2 comments:
Le déposant a manifestement perdu tout intérêt pour sa demande. mieux vaut donc limiter les frais. Le problème est le non paiement de l'annuité suivi du retrait du recours.
Leçon à tirer: retirer son recours avant qu'une annuité ne soit due.
Le recours date de Février/Avril 2013 et le non paiement de l'annuité a été signifié en Octobre 2015. Le déposant aurait pu agir à temps.
Il y a peu de chances que la lettre du déposant du 09.03.2016 ait un quelconque effet puisque le dossier est clos par la décision de la CR.
La position adoptée dans cette lettre ne manque apparemment pas d'une certaine logique: puisque la demande est réputée depuis Octobre 2015, alors l'appel doit être considéré comme également retiré.
Alors pourquoi formellement retirer le recours?
Voir 3 2 ci-dessus pour la réponse.
Certains commentateurs font valoir que la situation est analogue à celle du dépôt d'une demande divisionnaire et se réfèrent notamment aux Directives A-IV-1.1.1 qui ont été modifiées pour tenir compte de la situation en cas de non paiement de la taxe annuelle: la demande reste pendante tant que le délai de paiement de la taxe + surtaxe court. Il considèrent donc que le remboursement est dû et que la CR n'a pas appliqué correctement les Directives.
Dune part,
- T 736/14 (25.02.2016), point 4.2 des raisons énonce clairement ce que les CR pensent des Directives (pas grand chose), et
- J 4/11 donne une réponse en ce qui concerne le dépôt d'une demande divisionnaire: une demande qui a été réputée retirée pour non-paiement d'une taxe de renouvellement n'est pas en instance au sens de R 25(1) CBE 1973 dans la période prévue pour le dépôt d'une demande de rétablissement des droits en vertu de l'Art 122 CBE 1973. En d'autres termes, cf. Points 19 et 20 de J 4/11, la date à prendre en compte n'est pas la fin du délai de grâce pour payer la taxe annuelle + la surtaxe, mais la date à laquelle le réputé retrait a démarré.
Il reste à voir si les Directives dans leur mouture actuelle sont en accord avec la jurisprudence des CR.
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