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lundi 24 mai 2010

Où l'on parle de chocolat, de carottes et d'oignons

Une petite décision pour mettre en appétit.

La revendication avait pour objet du chocolat aggloméré à teneur réduite en graisse (18-24%), une taille de particules de 1 à 5 mm, le chocolat étant lyophilisé. Produit utilisable dans diverses confiseries, desserts, crèmes glacées, barres chocolatées etc...

Au regard de l'art antérieur D7, qui divulgue des vermicelles en chocolat ayant la bonne teneur en graisse et la même granulométrie, la seule différence se révèle être l'aspect lyophilisé.
Le problème technique est d'obtenir un effet croustillant en bouche.

Or, il était connu de l'état de la technique que la lyophilisation apportait un effet croustillant au poisson (D26), au fromage sur les pop-corn (D28), aux chips de carottes (D29) ou d'oignons (D30), aux champignons (D31), aux morceaux de fruits et aux chips de pommes de terre (D32 et D33).

Pour la Chambre, cet art antérieur, même s'il ne concerne pas les produits en chocolat, aurait quand même incité l'homme du métier à tester la lyophilisation, en espérant une chance raisonnable de succès.

En résumé, l'homme du métier du chocolat ne fait pas preuve d'activité inventive en allant voir ce qui se passe du côté des carottes, oignons et pommes de terre.

Une illustration des principes suivants, ajoutés récemment aux Directives (C-IV 11.3) :
L'homme du métier est impliqué dans le développement constant de son domaine technique. On peut attendre de lui qu'il recherche des indications dans des domaines techniques voisins ou généraux (T 176/84, T 195/84) ou même dans des domaines techniques éloignés, s'il est incité à le faire (T 560/89).

Décision T1038/07

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3 comments:

Anonyme a dit…

Petite faute de frappe: c'est T 1038/07 (pas la peine de publier ce commentaire)

Anonyme a dit…

Il ne reste plus qu'a inventer un procédé pour lyophiliser les commentaires des blogs pour les rendre plus croustilants.

Inutile bien sûr de déposer un BE pour cette invention, sinon vous serez 'chocolat'.

Anonyme a dit…

Cette décision présente toutes les caractéristiques d’une démarche parfaitement orthodoxe.
On part de l’art antérieur le plus proche (D7), on définit le problème technique et on décide de l’activité inventive au vu d’autres documents.
C’est parfait.

Ne peut-on cependant la considérer autrement ?
En effet, décider si une invention découle ou non de manière évidente de l’état de la technique implique que l’on n’a pas une connaissance préalable de l’invention.

Si on admet qu’en général et dans d'autres domaines techniques,la lyophilisation donne du croustillant, encore faudrait-il que la transposition au chocolat soit évidente.
Or, il résulte de la formulation de la revendication que toute composition de chocolat n’est pas propre à acquérir par lyophilisation une propriété de croustillance : la composition revendiquée est en effet une formulation particulière.

En d’autres termes, l’inventeur a sélectionné parmi toutes les compositions possibles, celle qui permettait d’atteindre le but recherché

Le document D7 n’a pu être sélectionné qu’en effectuant une recherche a posteriori parmi les nombreux documents divulguant des compositions de chocolat.

Par application de la règle habituelle, on considère donc D7 comme le document le plus proche.
Et c’est là que le raisonnement devient délicat.

Car c’est seulement la description du brevet qui associe cette composition particulière et la lyophilisation.
Et pour l'inventeur (voir supra), il s'agit là du point d'arrivée plutôt que d'un point de départ.

Le breveté a eu raison de dire que le problème technique qui se posait à partir de D7 n’était pas le croustillant, car il n’y avait aucune raison de penser qu’à partir précisément de ce document D7 (plutôt que de tout autre document concernant le chocolat), le résultat pouvait être atteint par lyophilisation.
Mais le fait de partir de D7 mériterait également contestation (en appliquant de manière rigoureuse le test ‘could-would’), car enfin, il s’agit justement de la composition particulière qui, par lyophilisation, permet d’obtenir le résultat recherché.
De ce point de vue, et bien que correspondant à l’application de critères reconnus, cette décision paraît critiquable

 
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