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jeudi 27 juillet 2017

T125/15 : "soluble dans l'eau"


La division d'examen avait jugé que la caractéristique "soluble dans l'eau" n'était pas claire.

Pour la Chambre, la question est de savoir s'il est possible de savoir si un mode de réalisation tombe dans le champ de la revendication ou pas quant à sa solubilité dans l'eau.

Les pharmacopées donnent différentes définitions normalisées du niveau de solubilité, allant de "très soluble" à "pratiquement insoluble" en passant par "soluble" ou "légèrement soluble", le niveau étant exprimé en volume de solvant par gramme de produit.

Dans le présent cas et en l'absence de définition, un film "soluble dans l'eau" se réfère à un film capable de se dissoudre dans une quantité d'eau qui peut être quelconque. Le terme général englobe donc toutes sortes de solubilités, de "très soluble" à "très faiblement soluble", voire même "pratiquement insoluble".
Le terme ne peut être considéré comme caractérisant précisément le niveau de solubilité ou comme étant apte à procurer une distinction vis-à-vis de l'art antérieur.

Il reste cependant que la détermination du caractère soluble ou non est à la portée de l'homme du métier, si bien que le terme est clair.


Décision T125/15

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6 comments:

Anonyme a dit…

A la lecture de cette décision, j'ai compris une chose... Le terme "soluble dans l'eau" n'est a priori pas clair, mais, après réflexion, peut être considéré comme clair...ça a le mérite d'être clair !

Anonyme a dit…

Oui, mais il faut que ce soit soluble dans l'eau claire, sinon le problème est insoluble.

Robin a dit…

Cette décision est pour le moins surprenante.

Comme aucun degré de solubilité n'est indiqué, le terme est donc clair, mais ne saurait distinguer l'objet de la revendication 1 de l'art antérieur, cf. avant dernier § du Point 2.3.

Dans T 422/06 la CR a décidé que les termes "intensive mixing" (de la pulpe et "no detrimental amounts"( of residual dioxide remain in the pulp) n'étaient pas clairs et donc ne permettaient pas de différencier l'objet de la revendication de l'art antérieur et donc qu'il manquait de nouveauté. Autres exemples de défaut de clarté ayant mené à un défaut de nouveauté T 571/05 ou T 872/09.

Si la DE refuse la demande pour défaut d'activité inventive, car elle considérera que la solubilité dans l'eau ne permet pas de distinguer l'objet de la revendication de l'art antérieur que fera la CR en cas de recours?

Lorsque la CR a décidé que l'objet de la revendication était nouveau par rapport à D1, elle s'est contentée d'affirmer que l'amidon est susceptible de former des films, cf 3ème § du Point 3. Même s'il s'agit de connaissance générales de l'homme du métier, elle aurait au moins pu en apporter la preuve! Des DE se sont fait tancer pour moins que cela.

Bref, une décision qui ne devrait pas entrer dans les annales des CR!

Anonyme a dit…

La clarté d'un terme est avant tout une affaire de contexte et de connaissance générale du domaine technique. Ce contexte n'est malheureusement pas précisé dans votre billet, ce qui à mon sens nuit à la mission pédagogique de votre blog.

Le film revendiqué est qualifié comme étant "water soluble". Il est en outre parfaitement défini par une série de caractéristiques structurelles. Dans le contexte général de la demande aussi il semble que le terme soluble dans l'eau corresponde à une catégorie de produits bien connus du domaine technique en question. L'objection de la division d'examen semble donc manifestement exagérée. De plus l'historique de ce dossier révèle que le terme le litige est lui-même un remplacement du terme "bioadhesive" initialement présent dans la revendication, contre lequel des objections similaires ont été soulevées (articles 84 et 83).

Nous sommes donc dans un cas classique d'examinateur tatillon à l'extrême et borné (cependant probablement persuadé d'avoir raison) qui trouve des problèmes là où il n'y a pas lieu d'en avoir.

Dans sa décision, sur ce point, la chambre a juste remis les pendules à l'heure.

Robin a dit…

La critique est aisée quand l'art est difficile.

Je trouve particulièrement malvenu de critiquer la vocation pédagogique de ce blog, comme d'ailleurs celle d'autres blogs. Le jour où vous vous donnerez du mal et créerez un blog, vous pourrez vous permettre ce genre de commentaires.

En rendant attentif à une décision qui peut être considérée comme problématique, l'essentiel du travail pédagogique est fait.

Qu'il soit bon de regarder le dossier dans le registre est nécessaire si l'on veut commenter. Vous l'avez fait, ce qui est bien, mais cela n'autorise pas des commentaires aussi déplacés que le vôtre.

Par contre, remplacer un terme peu clair, "bio-adhésif", par un autre qui ne l'est pas moins, à savoir le fameux "soluble dans l'eau", ne relève pas d'une démarche bornée et tatillonne. Il est d'ailleurs possible d'affirmer que la rédaction de la demande aurait pu être bien meilleure en évitant ce genre de problèmes.

Il faut en outre s'estimer heureux que certains examinateurs prennent des décisions de rejet, au risque de voir les CR d'être d'un avis différent.

Il est plus facile à l'examinateur de décider que le bénéfice du doute doit être donné au déposant et de délivrer que de se donner du mal à écrire une décision de rejet. Ainsi il est facile d’accroître le nombre de brevets délivrés de 40% d'une année sur l'autre......

Quand on réalise ce que la Cour Suprême du Royaume-Uni a décidé en matière d'interprétation de la portée d'une revendication et d'équivalents dans sa fameuse décision Actavis vs. Eli Lilly (https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2015-0181.html#, voir dans IPKat http://ipkitten.blogspot.de/2017/07/an-improved-improver-uk-supreme-court.html), il vaut mieux que les choses soient aussi claires que possible lors de la délivrance.

Comme le dossier est retourné à la DE pour la poursuite de l'examen, nous n'avons pas finir d'entendre du cas.

Pierre Breesé a dit…

Cette décision illustre une tendance générale de l'OEB et notamment des divisions d'opposition, pour des termes souvent très usuels (par exemple un "conducteur", un matériau "magnétique", ...). La discussion de manque de clarté s'appuie généralement sur des interprétations outrancières de ces termes, et heureusement dans la plupart des cas les examinateurs font preuve de bon sens en retenant la lecture que ferait un homme du métier de bonne foi.
C'est néanmoins préoccupant car une grande partie des brevets délivrés pourraient faire l'objet de telles objections, et si demain la future CUB devaient adopter cette voie, cela pourrait conduire à l'annulation d'un grand nombre de brevets pour des considérations purement formelles voire amphigouriques...
En tout cas, aux rédacteurs de brevets d'anticiper de telles difficultés.

 
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