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jeudi 20 juillet 2017

J13/14 : divisionnaire déposée dans une autre langue que celle de la demande parente


Pour cette décision, la Chambre juridique propose le résumé suivant:

1.   Aux fins de l'article 76(1), première phrase, et de la règle 36(2) première phrase CBE, une demande divisionnaire d'une demande parente qui avait été déposée dans une langue officielle de l'OEB doit aussi être déposée dans la langue officielle de l'OEB de la demande parente. Dans ce cas une correction de l'irrégularité n'est ni requise par la règle 36(2) CBE deuxième phrase ni n'est même admissible compte tenu des termes de cette disposition et de la décision G4/08. Il n'est pas non plus possible pour le déposant de remédier à cette irrégularité par le biais d'une correction selon la règle 139, première phrase ou au moyen d'une modification selon l'article 123(2) CBE.

2.  En accord avec la jurisprudence établie, une demande divisionnaire qui a été déposée dans une langue non admissible ne peut être traitée comme une demande divisionnaire valide en application par analogie de l'article 90(2) CBE.


Dans le cas d'espèce, le demandeur avait déposé la demande parente (PCT) en langue allemande en 2001 mais déposé une traduction anglaise lors de l'entrée en phase européenne. L'OEB avait utilisé l'allemand comme langue de procédure.
En 2010, le demandeur a déposé une demande divisionnaire en langue anglaise.

La Chambre juridique note que la règle 36(2) CBE est parfaitement claire. La divisionnaire doit être déposée dans la langue de procédure de la demande parente, la seule exception étant l'utilisation de la langue non officielle dans laquelle la demande parente avait pu être déposée; dans ce cas, et dans ce cas seulement, une traduction dans la langue officielle de la demande parente peut être déposée.

L'irrégularité n'est pas une irrégularité selon la règle 57 CBE, qui pourrait être corrigée après invitation selon la règle 58 CBE.
La règle 139 et l'article 123 CBE ne sont pas non plus applicables. L'interprétation donnée par la décision G4/08 s'applique ici mutatis mutandis.

Décision J13/14

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2 comments:

Anonyme a dit…

En ces temps de "early certainty", les lecteurs de la décision ne manqueront pas de noter:
- le demandeur a requis une décision appelable le 7 avril 2011 (point V)
- il a encore déposé des soumissions complémentaires le 2 octobre 2012 et le 21 juin 2013 (la Chambre nous laisse deviner que c'est en réponse à des communications de la Section de Dépôt, et nous laisse calculer le temps qu'elle a mis à les émettre)
- le demandeur a obtenu sa décision appelable le 27 janvier 2014 (point VI)

L'on calcule aisément, en admettant que le demandeur ait chaque fois répondu au bout de 6 mois, que l'Office a "eu la balle dans son camp" pendant 1 an, 9 mois et 20 jours avant de rendre cette décision.

Anonyme a dit…

C'est pas très malin de donner la date de dépôt de la demande initiale dans la décision. Il m'a fallu 2 minutes pour retrouver son numéro de publication...WO 0237640

 
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