Deux mois seulement après avoir formé opposition, la société de droit allemand Febit AG se retrouve en faillite. Une procédure d'insolvabilité est engagée, et un administrateur est nommé. Le mandataire agréé fournit un pouvoir signé par l'administrateur.
3 ans après, un recours est formé au nom et pour le compte de Febit AG.
Le Titulaire fait alors valoir qu'en droit allemand (Aktiengesetz §262(1)), l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre d'une société anonyme entraîne sa dissolution. Selon lui, la société n'existait plus au moment de la formation du recours, et ce dernier aurait dû être formé au nom de l'administrateur.
La Chambre est également d'avis que, du fait de la dissolution de Febit AG, l'administrateur aurait dû agir en son propre nom, et pas au nom du débiteur.
Elle n'y voit toutefois pas une cause d'irrecevabilité du recours, car "il ressort clairement des pièces du dossier que l'administrateur agissait pour représenter les intérêts de la société insolvable Febit, si bien qu'il n'y a eu aucun doute quant à l'identité de l'Opposante, ni pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours."
Le recours de l'Opposante est donc recevable.
Pour supporter son argumentation, la Chambre cite la décision J25/86, selon laquelle "l'exigence visée à l'article 80(c) CBE relative aux "indications qui permettent d'identifier le demandeur" doit être considérée comme satisfaite lorsque l'identité de celui-ci peut être établie avec quasi-certitude, au vu de l'ensemble des indications figurant dans les documents déposées par le demandeur ou par son représentant légal." Dans le cas d'espèce le prénom du demandeur indiqué sur la requête (Walter), était erroné, mais le pouvoir indiquait son vrai prénom (William).
Par analogie, il semble donc que la Chambre a considéré qu'il pouvait être établi avec certitude que la requérante était en fait l'administrateur lui-même, seule personne à même de former le recours, et pas la société dissoute, comme indiqué par erreur.
Décision T90/07
NB : dans la décision T353/95, la dissolution de l'unique requérante avait entraîné la clôture de la procédure de recours, au motif qu'une personne ayant perdu sa capacité juridique ne pouvait plus être partie à la procédure. Dans le cas d'espèce, aucun administrateur n'avait été nommé.
lundi 15 février 2010
T90/07 : recours formé par une société en faillite
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