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mardi 25 février 2025

T1826/21: absence de caractéristiques essentielles

L'Opposante prétendait que selon la jurisprudence une revendication indépendante devait contenir toutes les caractéristiques essentielles pour que l'invention puisse être mise en œuvre. Selon elle, l'absence de caractéristiques essentielles dans la revendication 1 conférait une protection plus large que celle justifiée par la divulgation du brevet, conduisant en conséquence à une violation des exigences de l'article 83 CBE.

La Chambre ne partage pas cet avis. Il n'est généralement pas suffisant d'établir un manque de clarté pour conclure à une insuffisance de description. Il faut plutôt démontrer que le brevet dans son ensemble (donc pas uniquement les revendications) ne permet pas à la personne du métier, laquelle peut utiliser la description et les connaissances générales, de mettre en œuvre l'invention.

La Chambre ne partage pas non plus l'avis selon lequel l'absence de certaines caractéristiques essentielles étendrait la protection de manière à aller à l'encontre du "principe général selon lequel la protection obtenue par brevet doit être proportionnée à l'enseignement divulgué". Les caractéristiques qui ne sont pas explicitement définies dans la revendication 1 mais qui, comme le comprend la personne du métier, doivent inévitablement être présentes, sont des caractéristiques implicites de la revendication 1 qui limitent son objet. En outre, les caractéristiques qui sont divulguées comme essentielles ou expliquées plus en détail dans la description seront prises en compte lors de la détermination de l'étendue de la protection au titre de l'article 69(1) CBE et du Protocole sur l'interprétation de l'article 69 CBE. 


Décision T1826/21

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1 comments:

Anonyme a dit…

Suis-je le seul surpris par cette décision qui semble aller à rebours des notifications récentes des divisions d'examen?

 
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