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jeudi 16 janvier 2025

T832/22: le standard « au-delà du doute raisonnable » n'exige pas une certitude absolue

La question essentielle dans le présent recours était de savoir si le document D9, un manuel technique de l'Opposante, faisait partie de l'état de la technique. 

La division d'opposition avait considéré que cela n'avait pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable car les différents éléments de preuve présentés par l'Opposante étaient contradictoires.

La Chambre rappelle le principe de libre évaluation de la preuve, et souligne que ce qui est décisif est le fait d'emporter la conviction des juges (G2/21, 31). Il est donc difficile de quantifier la différence entre le standard "balance de la probabilité" et le standard "au-delà de tout doute raisonnable". Pour la présente Chambre, s'agissant de ce deuxième niveau de preuve, il semble plus opportun de se concentrer sur le terme "raisonnable". Le standard « au-delà du doute raisonnable » n'exige pas une certitude absolue et il suffit que les (la majorité des) membres de l'organe décisionnaire n'aient aucun doute raisonnable quant à la survenance d'un fait allégué. En d'autres termes, même s'il subsiste un doute, le niveau de preuve « au-delà de tout doute raisonnable » peut être respecté tant que le doute subsistant n'est pas raisonnable, ce qui peut être compris comme globalement insubstantiel au vu de l'ensemble des preuves disponibles.

En l'espèce, la Chambre ne décide pas quel niveau doit être appliqué car même en appliquant le niveau de preuve le plus élevé elle est convaincue que le document D9 était accessible au public. 

En effet, le document D39, brièvement mentionné dans la décision attaquée et qui est un rapport forensique établi par une société spécialisée (Bit4Law), établit que le manuel D9, daté du 30.10.2014, a été chargé sur un serveur web public le 19.11.2014. La crédibilité de D39 et la méthodologie utilisée n'ont pas été critiquées par la Titulaire. Les autres preuves fournies ne contredisent pas la conclusion quant à la date de publication de D9. Les personnes ayant déclaré que le document avait été mis sur Internet le 30.10.2014 n'étaient pas celles responsables de la mise en ligne, et le fait que les événements aient eu lieu 10 ans auparavant explique certaines inexactitudes. 

 Décision T832/22

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2 comments:

Mandataire extérieur a dit…

Je pense qu'il y a une coquille : dans la phrase "le manuel D9, daté du 30.10.2014, a été chargé sur un serveur web public le 19.11.2024", il faut lire 2014 à la place de 2024.

Voir le §3.3.3 des motifs: "3.3.3 The report concludes, inter alia, based on different digital evidence provided by the appellant (see chapter 3) that a document "named +0300078EN" was "uploaded to the management system (therefore to Internet)" in the "version 1.0" on 19 November 2014 at 13:00 (see page 24)."

Laurent Teyssèdre a dit…

Merci, j'ai corrigé

 
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