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mardi 15 octobre 2024

T56/21: pas de base légale pour exiger d'adapter la description en examen

Contrairement à ce qui avait été annoncé ici l'an dernier, la Grande Chambre ne sera (pour l'instant) pas saisie de questions concernant l'adaptation de la description.

La demande en question avait été rejetée car la demanderesse insistait pour conserver dans la description des clauses de type revendication décrites comme des "modes de réalisation spécifiques" mais qui n'étaient plus conformes à l'invention considérée comme brevetable.

La Chambre 3.3.04 juge dans cette décision de 90 pages qu'en procédure d'examen ni l'article 84 CBE, ni les règles 42, 43 et 48 CBE ne sont une base juridique pour exiger que la description soit adaptée afin de correspondre à des revendications limitées.

La pratique d'adaptation de la description a historiquement pour but d'assurer la sécurité juridique des tiers quant à la protection conférée, en lien avec le rôle de la description dans l'interprétation des revendications. 

La Chambre examine donc les liens entre les articles 69 et 84 CBE et en conclut que:

  • devant l'OEB l'étendue de la protection n'est pertinente que dans le cadre de l'article 123(3) CBE, donc après délivrance, 
  • l'examen de la clarté et du support est distinct de la détermination de l'étendue de la protection,
  • le but de l'article 84 CBE est d'arriver à une définition de l'objet brevetable en termes de caractéristiques techniques le distinguant de l'art antérieur,
  • l'article 69(1) CBE et son protocole interprétatif visent à permettre une protection au-delà d'une contrefaçon littérale basée sur une interprétation restrictive des revendications,
  • l'article 69(1) CBE et son protocole interprétatif  ne portent pas sur l'interprétation des revendications au sens de la détermination du sens des termes des revendications pour évaluer la brevetabilité,
  • se baser sur la description pour résoudre des ambiguïtés ou contradictions dans les revendications avant d'évaluer leur conformité avec les exigences de clarté et de support priverait les revendications de leur effet consacré par l'article 84 CBE,
  • le sens des revendications doit être compris avant d'évaluer la conformité aux exigences de brevetabilité,
  • l'article 84 CBE n'est ni complémentaire ni subordonné à l'article 69(1) CBE. Ce dernier ne doit donc pas être appliqué pendant l'examen.

Pour la Chambre, la justification traditionnellement donnée pour exiger l'adaptation de la description méconnaît donc le lien entre les articles 69 et 84 CBE.

Certaines Chambres mettent en avant l'idée que les autorités, les tribunaux et le public devraient autant que possible arriver à une même compréhension de l'invention revendiquée que l'OEB. Cela peut peut-être considéré comme une situation idéale mais cet objectif n'a aucun fondement dans la CBE.

L'article 84 CBE porte sur les revendications: c'est aux revendications d'être supportées par la description, au sens où l'on ne peut revendiquer que ce qui est décrit, mais pas à la description d'être modifiée pour correspondre à ce qui est finalement revendiqué. L'article 84 CBE porte également une exigence de clarté, mais qui porte sur les revendications en elles-mêmes.

Pour la Chambre, la sécurité juridique des tiers est mieux servie par des revendications claires et concises qui permettent de délimiter la "zone interdite" sans avoir à recourir à la description que par une description adaptée.

La Chambre reconnaît un cas de figure problématique, dans lequel la description donne une définition d'un terme plus large que son sens habituel dans la technique (comme dans l'affaire à l'origine de la saisine G1/24), mais estime que cela peut donner lieu à une objection selon la règle 49(2) CBE ensemble l'article 2(10) de la décision du Président OEB du 25.11.2022 (JO OEB 2022, A113, "La terminologie et les signes utilisés doivent être uniformes dans toute la demande de brevet européen."). 


Décision T56/21

mercredi 9 octobre 2024

T572/19: une signature manquait

La décision de révocation du brevet, rendue en 2018, n'avait pas été signée par l'examinatrice juriste. 

Suite à une observation de la Chambre selon laquelle cette absence de signature constituait un vice substantiel de procédure, l'Opposante avait demandé à la division d'opposition de corriger cette erreur.

La division d'opposition avait fait droit à cette demande, expliquant qu'il n'y avait aucun doute sur le fait que l'examinatrice juriste avait participé au processus de décision et que l'absence de signature résultait d'une erreur due au fait que les membres de la division étaient répartis sur différents sites. L'examinatrice juriste ayant quitté l'OEB en 2019, la décision selon la règle 140 CBE faisant droit à la requête en correction d'erreur était signée par la présidente pour compte de l'examinatrice juriste.

La Chambre rappelle que selon la jurisprudence bien établie, une signature manquante est un vice substantiel de procédure et rend la décision invalide. Cette exigence de signature s'applique à la décision écrite, incluant la motivation de la décision. Il ne s'agit pas d'une simple formalité mais d'une étape essentielle du processus décisionnel, qui vise à prévenir l'arbitraire et les abus et à permettre de vérifier que c'est bien l'organe compétent qui a pris la décision.

L'objectif de l'exigence de signature au titre de la règle 113(1) CBE n'est atteint que s'il existe une chaîne ininterrompue de responsabilité personnelle manifeste, assumée par chaque membre de l'organe de décision chargé de l'affaire, tout au long du processus décisionnel, y compris pour la décision écrite. L'obligation de signature par tous les membres vise, en partie, à protéger une minorité de membres d'un organe décisionnel contre d'éventuels actes répréhensibles de la part de la majorité. Si la majorité pouvait, sans aucune limite, substituer sa déclaration aux signatures de la minorité, cette protection n'existerait pas. Au contraire, les signatures de la minorité sont nécessaires pour montrer qu'elle reconnaît que la décision écrite, y compris la justification, reflète correctement la décision collégiale. La capacité des parties et du public à faire confiance à l'intégrité des processus décisionnels de l'OEB est un intérêt fondamental, dont la protection est cruciale pour la crédibilité globale de l'OEB en tant qu'autorité publique internationale.

Une approche pragmatique, dans laquelle un autre membre de la division signe pour le compte d'un membre malade, décédé, ou qui a quitté l'Office est permise. Cette approche n'est toutefois pas applicable ici, notamment car l'examinatrice juriste était en position de signer la décision lorsqu'elle a été émise.

L'absence de signature ne peut être considérée comme une "erreur évidente" au sens de la rège 140 CBE. Le public lisant la décision ne pouvait en effet savoir la raison de cette absence: est-ce un oubli, ou l'examinatrice juriste a-t-elle décidé de ne pas signer, ou avait-elle même vu la décision?

L'affaire est donc renvoyée devant la division d'opposition.


Décision T572/19

lundi 7 octobre 2024

T1882/23: cessation de l'empêchement quand un tiers est chargé du paiement des annuités

La mandataire en charge de la demande avait reçu le 4.6.2019 une notification de perte de droit due au non-paiement de la taxe annuelle. N'étant pas en charge du paiement des annuité, elle avait transmis cette notification à la personne chargée de la PI chez la demanderesse. Cette dernière, étant en congés maladie, n'avait pris connaissance du message que le 10.7.2019. La demanderesse avait formé une requête en restitutio in integrum le 10.9.2019.

La demanderesse argumentait que le délai de 2 mois de la règle 136(1) CBE partait du 10.7.2019, car sa mandataire n'était explicitement pas en charge du paiement des annuités. Pour elle la cessation de l'empêchement correspond au moment où la personne en charge de ce paiement a connaissance de la perte de droit.

La Chambre n'est pas de cet avis. Selon la jurisprudence constante, le délai court dès lors que la personne responsable de la demande vis-à-vis de l'OEB, donc la mandataire, prend conscience de la perte de droit. La cessation de l'empêchement doit pour être déterminée de manière claire et objective et ne peut dépendre de l'organisation interne de la demanderesse. La date à laquelle la personne en charge de la PI a connaissance de la perte de droit n'est donc pas pertinente.

La demanderesse citait la décision T942/12, selon laquelle lorsqu'un tiers a été chargé du paiement des annuités, l'exigence de vigilance requise n'impose pas aux mandataires de surveiller que les annuités aient bien été acquittées. Cette décision n'est toutefois pas pertinente dans le cas d'espèce, où la question n'est pas de savoir si la vigilance requise a été exercée mais celle de savoir quand a eu lieu la cessation de l'empêchement.

 

Décision T1882/23

mercredi 2 octobre 2024

JUB - Division centrale - 16.9.2024 - la personne représentant le client doit être indépendante

La titulaire Suinno Mobile & AI Technologies Licensing Oy a assigné Microsoft  en contrefaçon de son brevet EP2671173B1 portant sur un système pour naviguer sur Internet tout en marchant.


La titulaire avait demandé (règle 262A) à ce que certains documents (des contrats de licence) soient retirés de l'inspection publique et ne puissent être consultés que par les avocats et responsables de Microsoft ayant une besoin légitime de les consulter. Le juge-rapporteur avait accédé à cette demande.

Microsoft argumentait que la demande était irrecevable pour manque d'indépendance du représentant de Suinno. Cette dernière était en effet représentée par son président, mandataire agréé devant l'OEB et représentant devant la JUB (et accessoirement inventeur du brevet en cause).

Le juge-rapporteur avait rejeté l'argument, estimant que le manque d'indépendance devait être évalué sur le base d'un préjudice potentiel pour la partie représentée, et non dans un sens absolu.

Le panel de juges de la division centrale considèrent en revanche l'argument de Microsoft comme bien fondé.

Selon l'article 48(5) AJUB, "les représentants des parties jouissent des droits et garanties nécessaires à l’exercice indépendant de leurs fonctions, y compris du privilège de confidentialité couvrant les communications entre un représentant et la partie représentée ou tout autre personne dans le cadre des procédures engagées devant la Juridiction [...]", disposition calquée sur celle de l'article 19(5) des statuts de la CJUE. 

Devant la CJUE, cette disposition a été interprétée dans le sens qu'une partie doit être représentée par un tiers autorisé à pratiquer devant le tribunal d'un Etat de l'EEE. Le rôle de l'avocat est de collaborer à l'administration de la justice en toute indépendance. Si certaines législations autorisent une représentation par des personnes employées par les parties ou ayant un pouvoir financier et administratif au sein de la partie en question, ce n'est pas le cas devant les tribunaux de l'UE.

Les juges estiment que le fait d'avoir calqué l'article 48(5) AJUB sur les dispositions applicables devant la CJUE suggère que les Etats ayant signé l'AJUB entendaient incorporer cette interprétation.

Dans le cas d'espèce, le représentant de la partie en question, qui est président et actionnaire principal, ne peut être considéré comme indépendant dans le but d'une représentation valable de son client.


Ordonnance du 16.9.2024

mardi 1 octobre 2024

Offre d'emploi


Ingénieur brevets expérimenté ou mandataire (H/F) mécanique, électronique, ou ingénierie
généraliste

Le cabinet Bandpay & Greuter recrute en CDI un ingénieur brevets ou mandataire (H/F) dans le
domaine de la mécanique, de l’électronique, ou de l’ingénierie généraliste. Vous aurez également
selon votre profil la possibilité d’intervenir régulièrement dans le domaine des technologies de
l'information.

Vous rédigerez des demandes de brevet et suivrez des procédures de délivrance à l’international, et
vous conduirez des études de liberté d’exploitation et de validité. La plupart des rédactions de
demande de brevet seront suivies d’une gestion de la procédure à l’international. Vous aurez par
ailleurs la possibilité de participer régulièrement à des procédures d’opposition, à plus ou moins
court terme selon votre profil.

Le poste se situera dans les locaux parisiens du cabinet, avec rapidement une part importante de
télétravail possible.

Vous justifiez d’une expérience de plus de deux ans en cabinet ou dans l’industrie, impliquant une
quantité significative de rédactions de demandes de brevet et de suivis de procédures. Vous avez
idéalement déjà obtenu le diplôme du CEIPI.

Un excellent niveau en français et en anglais à l’écrit est indispensable. Le poste impliquera des écrits
majoritairement en anglais, y compris des rédactions de demandes de brevets en anglais.

Le cabinet Bandpay & Greuter est un cabinet jeune et en pleine croissance. Ses ingénieurs brevets
ont donc d’excellentes perspectives d’évolution.

Sa clientèle est principalement constituée de grands groupes industriels qui lui font confiance pour
son expertise et la qualité de son travail. Le niveau d’exigence est donc élevé, mais le travail valorisé,
dans un environnement agréable.

CV et lettre de motivation sont à envoyer à : contact@bandpay-greuter.com

 
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