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mercredi 25 novembre 2020

T886/15: caractéristique arbitraire et généralisation intermédiaire

 

La Titulaire avait ajouté à la revendication la caractéristique selon laquelle une partie de l'élément de bobine 56 ne se superpose pas à la plaque de rayonnement 20 tandis qu'une autre partie le fait.


La caractéristique ne se trouvant pas dans le texte de la demande telle que déposée, la Titulaire argumentait que l'ensemble de la demande se référait constamment à deux types de plaques de rayonnement, des électrodes en forme de plaque et en forme de bande, et que la personne du métier garderait cela en tête en regardant les dessins illustrant les 18 modes de réalisation. Du fait de la largeur réduite de la plaque en forme de bande, l'élément de bobine ne peut la chevaucher qu'en partie, comme illustré par exemple aux figures 6 et 23.

La Chambre n'est pas convaincue par cet argument.

La description n'indique pas que les dessins se réfèrent aussi bien aux électrodes en bande qu'aux électrodes en plaque. On ne peut donc déduire du grand nombre de modes de réalisation que les spécificités structurelles de chaque mode ne sont pas essentielles, justifiant leur omission.

La question est celle de savoir si l'on peut isoler la caractéristique du chevauchement partiel du reste des caractéristiques de la figure 23. Une généralisation intermédiaire n'est admissible que si les caractéristiques isolées ne sont liées ni structurellement ni fonctionnellement avec les autres.

L'électrode 20 doit être non-magnétique. Dans ces conditions, le fait qu'une partie du flux magnétique ne traverse pas la plaque de rayonnement (conséquence du chevauchement partiel) est privé de toute signification pratique.

En l'absence d'effet lié au chevauchement partiel il n'est pas possible de vérifier si les conditions permettant d'admettre une généralisation intermédiaire sont remplies. Il est en outre impossible pour la personne du métier de discerner l'objectif que les caractéristiques sélectionnées sont censées atteindre dans le contexte de l'invention. Elle ne peuvent donc être considérées comme le résultat délibéré de considérations techniques visant à résoudre le problème technique en cause (T398/00). En l'absence de tout objectif technique justifiant les caractéristiques en question, leur sélection est purement arbitraire et leur introduction résulte uniquement de l'intention de définir une différence artificielle avec l'art antérieur.

La modification est donc contraire à l'article 123(2) CBE.


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