Comme indiqué hier, la décision T1249/22 est également intéressante en ce qu'elle nuance la position prise par les Directives concernant la preuve des connaissances générales.
La Chambre critique le fait d'avoir considéré l'ouvrage D5 comme représentatif des connaissances générales. D5 est un livre regroupant 43 articles individuels de différents auteurs. D5 est en réalité plus proche d'un recueil de présentation faites lors d'une conférence que d'un manuel de référence. Le simple fait que les articles soient regroupés dans un seul livre ne fait pas de ce dernier une seule et unique pièce d'art antérieur.
Le fait qu'un document soit considéré comme une preuve qu'un enseignement donné faisait partie des connaissances générales doit se faire au cas par cas selon le principe de libre appréciation de la preuve. Le fait qu'un document soit un livre ou un manuel peut être pertinent, mais n'est pas décisif.
Tout ce qui est écrit dans un livre, ou même dans un manuel, ne fait pas nécessairement partie des connaissances générales à la date de sa publication. Par exemple, un manuel peut comprendre une partie dans laquelle les auteurs présentent un logiciel particulier développé dans leur groupe de recherche. Les détails sur ce logiciel ne faisaient pas nécessairement partie des connaissances générales auparavant ou n'en font pas nécessairement partie du fait de la publication du manuel.
A l'opposé, une déclaration faite dans l'introduction d'un article scientifique, selon laquelle qu'une mesure était courant pour obtenir un effet particulier, peut établir des connaissances générales (voir aussi, dans le même sens, la décision de la division centrale de la JUB du 27/11/2024 s'agissant de déclarations faites dans l'introduction d'une demande de brevet).
La Chambre nuance donc les Directives G-VII 3.1, selon lesquelles les informations figurant dans un manuel le sont car elles faisaient déjà partie des connaissances générales.
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