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lundi 9 décembre 2024

T178/23: pas un empêchement valable

La Chambre propose pour la présente décision le résumé suivant :

Une partie n'est pas dans l'impossibilité de respecter un délai vis-à-vis de l'OEB au sens de l'article 122(1) CBE si l'empêchement invoqué par la partie n'est pas lié à une erreur dans la réalisation de l'intention réelle de la partie de respecter un délai spécifique, mais seulement à une erreur antérieure quant au motif en relation avec l'intention d'utiliser une voie de droit comportant un délai. 

En l'espèce, le brevet avait été délivré, mais sans les dessins, qui avaient été omis dans le Druckexemplar. La demanderesse s'en étant rendu compte tardivement, avait ultérieurement formé un recours contre la décision de délivrance et déposé un mémoire de recours, mais en dehors des délais prescrits. 

La demanderesse faisait valoir que le mandataire avait omis de noter l'absence de dessins, et que ce n'est qu'après avoir reçu une notification de l'office italien auprès duquel le brevet avait été validé que cette absence avait été remarquée.

La Chambre note que la requérante n'a pas formé de recours en temps utile en raison d'une erreur antérieure, à savoir le fait qu'elle ignorait la nécessité d'introduire un recours pour rectifier l'absence de dessins dans le fascicule de brevets. Cette situation diffère de celles régies par l'article 122 CBE, dans lesquels une partie avait bien l'intention de respecter un délai mais ne l'a pas fait en raison d'obstacles objectifs.


Décision T178/23

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9 comments:

Anonyme a dit…

Nous sommes bientôt en 2025. Comment expliquer que l'OEB commette encore de telles énormités avec le Drukexemplar ?

Anonyme a dit…

@ anonyme - 9 décembre 2024 à 09:22
On l'explique de la même manière que pour un déposant qui oublie de joindre les dessins au dépôt (une réalité qui a imposé la R56 ou R56bis) : une telle erreur humaine est rare mais statistiquement pas impossible et réelle (1 ppm, 10 ppm, 100 ppm ?...).

Il faudrait un filet de sécurité informatisé, mais l'OEB rétorquera que la 71(3) est le meilleur filet... car il est vrai que dans le cas d'espèce, il y a une erreur humaine du côté de l'OEB, mais aussi une deuxième erreur humaine du côté du mandataire, et peut être aussi une troisième erreur humaine chez le demandeur : personne n'a regardé le Druck...

Anonyme a dit…

En lisant cette décision, j’ai du mal à comprendre la remarque du mandataire au point XI(c) :

« This mistake occurred because the examining
division's two communications under Article 94(3)
EPC and Rule 71(3) EPC, which mistakenly omitted to
list the drawings, led Mr X to believe that the
application at issue did in fact not contain any
drawings. »

En relisant la description du Druckexemplar, cette personne aurait dû voir que la demande contenait sept figures qui n’étaient pas jointes ; bizarre…

Anonyme a dit…

@anonyme de 11:31
Votre commentaire revient à dire que le mandataire aurait dû vérifier le Drukexemplar. Tout le monde est d'accord avec ça. Dans le cas présent il ne l'a pas fait, il a fait confiance à l'Office. Sa défense - insuffisante - consiste à dire qu'il s'est trompé de bonne fois car les notifications selon l'article 94(3) CBE et selon la règle 71(3) CBE omettaient de lister les figures et l'avaient induit en erreur.

Anonyme a dit…

Bonjour,

Nous sommes bientôt en 2025.

Oh! Merci de nous l'avoir signalé!

Comment expliquer que l'OEB commette encore de telles énormités avec le Druckexemplar ?

Je me suis aussi posé cette question, toutefois sans le "encore de telles énormités".

J'ai initialement supposé qu'il pouvait s'agir de documents égarés entre le dépôt à l'office récepteur national, le BI à Genève, et l'OEB. (J'ai mon petit bêtisier sur ce sujet.)

Le formulaire 1200 (Entrée dans la phase européenne) était une autre piste. J'y ai régulièrement constaté des contradictions entre les choix cochés au cadre 6 ("Pièces destinées à la procédure devant l’OEB"), et la situation réelle des documents ou les requêtes formulées dans la lettre d'accompagnement.

Un dysfonctionnement de la division d'examen était aussi envisageable.

Donc:

La demande PCT a été déposée sans revendication de priorité le 7.5.2019 auprès de RO/US.

Là où ce dossier se distingue est qu'une demande d'entrée en phase régionale européenne a été déposée le 25.9.2019, soit moins de cinq mois après le dépôt, ce qui est exceptionnellement précoce. Le demandeur était manifestement intéressé à une délivrance rapide, et sans nul doute requît l'accélération de la procédure. (Ces requêtes sont toutefois exclues de l'inspection publique, donc je ne peux le prouver, mais admettons que le contraire serait assez étonnant.)

Voilà à mon avis l'origine du problème.

Les cases cochées dans la section 6.1 indiquent la base de l'examen, qui dans la VF du formulaire 1200 sont comme suit:

La procédure devant l’OEB agissant en qualité d’office désigné (PCT I) doit se fonder sur les pièces suivantes : les pièces de la demande publiées par le Bureau international, [...] dans la mesure où elles ne sont pas remplacées par les modifi­cations join­tes.

Or, le fascicule A1 ou A2, normalement publié à PRIO+18 mois, n'était manifestement pas encore disponible à la date de l'entrée en phase régionale, et les échéances de communication des pièces aux offices désignés n'étaient pas non plus atteintes.

Le formulaire 1200 était accompagné d'une description et de revendications remaniées. Contrairement à l'ancienne pratique, où on ne remplaçait que les seules pages concernées par des modifications, on a ici un texte théoriquement complet et remis en page par le traitement de texte, et en deux versions, l'une annotée et l'autre finale. Mais il n'y a pas les figures...

L'article 22 PCT dispose:

Copies, traductions et taxes pour les offices désignés

1) Le déposant remet à chaque office désigné une copie de la demande internationale (sauf si la communication visée à l’article 20 a déjà eu lieu) et une traduction (telle qu’elle est prescrite) de cette demande et lui paie (le cas échéant) la taxe nationale au plus tard à l’expiration d’un délai de [30 ou 31] mois à compter de la date de priorité.

Anonyme a dit…

2/4

La version anglaise est formulée "The applicant shall furnish a copy of the international application...". Selon moi, le verbe "shall" confère un caractère d'obligation (et j'interprète la formulation de VF comme ayant le même effet), contrairement à "may", mais vérification faite, d'aucuns le considèrent comme ambigu, lui préférant le cas échéant "must" dans la rédaction juridique moderne. Je note que la version allemande, qui cependant ne fait pas foi selon l'article 67.1 PCT, utilise le verbe "muß" à cet endroit.

Donc, selon une interprétation qui me semble raisonnable, il aurait fallu que le déposant fournisse lui-même une copie de la demande telle que déposée, incluant les dessins...

Toutefois, le Guide du déposant PCT prévoit une exception à cet article:

4.001. Que doit faire le déposant pour aborder la phase nationale? (Article 22.1)

Les actes suivants doivent être accomplis (s'il y a lieu):
[...]
iii) exceptionnellement (si une copie de la demande internationale n'a pas été communiquée à l'office désigné en vertu de l'article 20) - remise d'une copie de la demande internationale, sauf si cela n'est pas exigé par cet office [...]
(soulignés ajoutés).

Les Directives OEB E-IX(2.8), "Traitement anticipé", dans la version actuelle (j'ai la flemme de trouver et vérifier la version applicable en 2019).

Si le Bureau international (BI) n'a pas encore transmis à l'OEB une copie de la demande internationale, de l'ISR et de la WO‑ISA, le demandeur peut présenter au BI une requête en ce sens, mais il n'est pas tenu de le faire. Si nécessaire, l'OEB s'en chargera lui-même.

La question est alors: est-ce qu'une simple directive peut modifier ou atténuer les exigences d'un article du traité, même si c'est pour simplifier les démarches?

Je n'ai rien trouvé dans le règlement d'exécution, par exemple aux environs de la règle 47 PCT, permettant une application de l'article 22 PCT soulageant le demandeur de son obligation de fournir la demande en cas d'entrée précoce. Et mais s'il y avait quelque chose, il y a alors l'article 57.1 PCT qui stipule qu'en cas de divergence entre le texte du traité et celui du règlement d’exécution, le premier fait foi.

L'article 150(2) CBE prévoit que dans les procédures EuroPCT devant l'OEB, les dispositions du PCT, de son règlement d'exécution et, à titre complémentaire, celles de la présente convention sont applicables. Les dispositions du PCT ou de son règlement d'exécution prévalent en cas de divergence. Le Guide du déposant PCT, un simple document administratif, n'est pas mentionné, et ne joue aucun rôle.

Autre vérification, il n'y a aucune note sur ce sujet dans les travaux préparatoires du traité de Washington.

Donc, la prise en charge par l'OEB de l'obtention de la copie de la demande auprès du BI a une base légale douteuse.

Anonyme a dit…

3/4


Et même si elle en avait une, on bute alors sur le problème suivant...

L'OEB a demandé une copie de la demande au BI le 7.10.2019, en conformité avec les directives OEB mentionnées ci-dessus, 141 jours après le dépôt de la demande internationale. Le BI a accédé à cette demande le 16.10.2919, soit au 150e jour suivant le premier dépôt.

Article 13 PCT
Possibilité pour les offices désignés de recevoir copie de la demande internationale

1) Tout office désigné peut demander au Bureau international une copie de la demande internationale avant la communication prévue à l’article 20 [cf. règle 47.1 PCT]; le Bureau international lui remet cette copie dès que possible après l’expiration d’un délai d’une année à compter de la date de priorité.
(C'est moi qui souligne).

Le BI a transmis des pièces alors qu'il n'était pas en droit de les communiquer.

Boum.

La suite de l'article 13 dispose:

2)a) Le déposant peut, en tout temps, remettre à tout office désigné une copie de sa demande internationale.

b) Le déposant peut, en tout temps, demander au Bureau international de remettre à tout office désigné une copie de sa demande internationale; le Bureau international remet dès que possible cette copie audit office.


Donc, selon l'article 13, c'était au demandeur qu'il incombait de fournir une copie de la demande à l'OEB, ou de demander au BI de la transmettre. L'OEB ou tout autre office n'avait la faculté d'obtenir les pièces de la demande entre le 13e et le 18e mois. (Après ce délai on dispose de toutes façons du fascicule A1 ou A2).

On pourrait invoquer le principe de la confiance légitime, mais peut-on l'utiliser pour justifier cette pétaudière?

La copie obtenue du BI sevirait alors soit de base pour l'examen, ou pour confirmer la conformité des pièces produites par le déposant.

Ma supposition est que les pièces obtenues du BI par l'OEB n'ont pas trouvé leur chemin vers le Druckexemplar, et que l'examinateur avec une version modifiée de la demande sans avoir accès aux pièces d'origine, ou être conscient de leur existence. Le déroulement inhabituel de la procédure avec ses irrégularités y est sans doute pour quelque chose. Est-ce qu'on peut vraiment attendre de l'examinateur lamba d'être un crac en questions procédurales? J'ai plus un peu plus d'indulgence pour lui que pour les autres.

Le fascicule A1 (avec les dessins) a été publié le 12.11.2020, or la recherche avait été complétée le 27.10.2010. La date de réception de la pièce dans le registre correspond à la date de publication, mais je suppose qu'il s'agit d'une fiction, car le registre ne prend en compte les publications habituellent que bien plus tard, vers le 28e mois, et il aurait fallu à mon avis une intervention manuelle pour qu'il en soit autrement.

Je note que les dossiers à l'OEB sont désormais dématérialisés, et je n'ai aucune idée du fonctionnement des outils de confection du Druckexemplar.

Anonyme a dit…

4/4

De plus, dois-je vous rappeler qu'à la fin 2020 on était encore sous la chappe du vilain gros microbe, et l'OEB fonctionnait en télétravail. Ceci n'était pas un environnement propice à la communication dans la division et avec le personnel de soutien.

Je note finalement que si la raison du devancement de l'entrée en phase régionale était le désir d'obtenir rapidement un brevet, le déposant s'est alors royalement planté.

Directives OEB E-VIII(4.1), "Recherche accélérée"

Sans préjudice de ce qui précède, une recherche accélérée ne peut être entamée que dans les cas suivants :

[...]

ii) dans tous les cas : lorsque les pièces de la demande figurant dans le dossier sont suffisamment complètes pour que le rapport de recherche élargi puisse être établi. Cela signifie notamment que la recherche accélérée ne peut être entamée qu'après le dépôt des revendications, de la description, des traductions requises ainsi que, le cas échéant, des dessins [...].

iii) dans le cas des demandes PCT entrant dans la phase européenne pour lesquelles l'OEB n'a pas agi en qualité d'ISA ou de SISA : à l'expiration du délai de six mois prévu par la règle 161(2), même si le traitement accéléré a été demandé au titre du programme PACE. Pour que la recherche européenne complémentaire puisse être entamée immédiatement, le demandeur doit, lors de l'entrée dans la phase européenne, renoncer explicitement au droit de recevoir les notifications émises en vertu des règles 161(2) et 162(2) [...] .


La case idoine au cadre 12.1 du formulaire 1200 est restée libre. Le déposant n'a pas réagi à l'invitation selon les règles 161 et 162, donc le dossier a traîné un bon 6+ mois avant que la recherche ne soit attribué.

La case où on renonce à l'invitation selon la règle 70(2) n'a pas non plus été cochée, mais là le déposant a réagi en quelques semaines sans attendre l'expiration de l'échéance.

Bref, si on voulait gagner du temps, l'opération a été complètement ratée.

Au lieu de l'entrée à contretemps en pahse régionale, on aurait pu tout aussi bien tout bêtement déposer une nouvellement demande européenne revendiquant la priorité de la demande PCT, qui était une première demande. On était encore au début de l'année de prioritée. Pour les taxes c'était kif-kif, mais on gagnait un peu de durée de protection, et on a toujours la demande PCT en réserve pendant 31 mois en cas de pépin.

Enfin, dans une autre commentaire il est écrit que le mandataire a affirmé avoir reçu deux communications selon l'article 94(3) CBE. C'est faux. Il y a eu une opinion de recherche positive, une simple formule standard sans mention de la composition des pièces de la demande, et une communication unique après l'entrée en examen.

Tout ça n'est vraiment pas brillant...

Mandataire extérieur a dit…

@Anonyme du 13 décembre 2024 à 08:13

Merci pour votre enquête : l'absence de dessins dans le Druckexemplar résulterait donc d'une situation procédurale très inhabituelle, dont le mandataire n'avait semble-t-il pas apprécié toutes les conséquences. Une "cautionary tale", comme on dit en anglais.

 
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